La limitation dans le temps des mesures de substitution (CPP 237)

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ATF 141 IV 190 | TF, 16.02.2015, 1B_26/2015*

Faits

Un prévenu de plusieurs infractions contre le patrimoine voit sa détention provisoire transformée en mesures de substitution par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC). Ces mesures sont au nombre de quatre (art. 237 CPP) : domicile fixe et permanent chez sa grand-mère ; travail régulier auprès de son employeur ; interdiction de tout contact avec d’autres prévenus ; obligation de déférer à toute convocation. La décision du TMC précise que les mesures de substitutions sont valables « jusqu’à droit jugé ».

Contre cette décision, le prévenu recourt au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral. Il estime que la mesure de substitution doit être limitée à une durée de 3 mois conformément à l’art. 227 al. 7 CPP par renvoi de l’art. 237 al. 4 CPP.

Il se pose dès lors la question de savoir si une mesure de substitution peut être ordonnée sans limitation dans le temps.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle en premier lieu qu’en vertu du renvoi de l’art. 237 al. 4 CPP, les mesures de substitutions sont ordonnées aux mêmes conditions que celles de la détention provisoire. Il est dès lors nécessaire qu’il y ait des soupçons suffisants et un risque de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP). Les mesures de substitution concrétisent le principe de proportionnalité en permettant au juge d’ordonner des mesures moins contraignantes que la détention provisoire, lorsqu’elles sont aptes à atteindre le but visé.

Les mesures de substitution sont en principe limitées dans le temps conformément à l’art. 227 al. 7 CPP, par renvoi de l’art. 237 al. 4 CPP. Elles sont par conséquent ordonnées pour trois mois au plus, prolongeables, ou, dans des cas exceptionnels, pour six mois. Les mesures de substitution peuvent exceptionnellement ne pas être soumises au contrôle périodique de l’art. 227 al. 7 CPP lorsqu’il s’agit de mesures légères. Constituent des mesures légères, la fourniture de sûretés (art. 237 al. 2 let. a et 239 CPP), la saisie des documents d’identité (art. 237 al. 2 let. b CPP) et l’engagement de se présenter aux actes de procédure (art. 237 al. 2 let. d CPP). Pour ces mesures, la possibilité de demander en tout temps leur levée constitue une garantie suffisante (art. 228 CPP).

En revanche, les autres mesures prévues aux art. 237 al. 2 let. c à g (sans la let. d) CPP doivent être prononcées pour une durée déterminée. En l’espèce, à l’exception de l’obligation de déférer à toute convocation, toutes les mesures ordonnées par le TMC sont obligatoirement soumises à un contrôle périodique. Le Tribunal fédéral réforme la décision du TMC et limite la durée de validité des mesures de substitution à 6 mois, conformément à la limite maximale autorisée par l’art. 227 al. 7 CPP.

Proposition de citation : Alborz Tolou, La limitation dans le temps des mesures de substitution (CPP 237), in : https://www.lawinside.ch/7/