La compensation des surfaces d’assolement en lien avec la revitalisation des eaux

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ATF 145 II 11 | TF, 19.11.2018, 1C_130/2017*

Lorsqu’un projet de revitalisation d’un cours d’eau engendre la perte de surfaces d’assolement, la compensation de ces surfaces doit intervenir dans la planification sectorielle, et non pas dans la procédure du projet de revitalisation à l’origine des pertes.

Faits

La commune de Port-Valais met à l’enquête publique un projet de revitalisation d’un cours d’eau. Des surfaces d’assolement (SDA) sont touchées par le projet. Un rapport, établi à l’appui du projet, précise que la commune a défini les SDA de remplacement afin de compenser les SDA perdues.

Des opposants contestent la compensation des SDA, notamment au motif que les SDA de remplacement ne sont pas d’une qualité équivalente. Le Conseil d’État valaisan, puis le Tribunal cantonal valaisan, rejettent les oppositions.

Les opposants forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur la procédure de compensation des SDA en lien avec un projet de revitalisation d’un cours d’eau.

Droit

Les SDA font partie du territoire qui se prête à l’agriculture. Elles sont garanties par des mesures d’aménagement du territoire (cf. art. 26 al. 1 OAT, art. 6 al. 2 let. a LAT et art. 3 al. 2 let. a LAT). C’est ainsi que la Confédération a défini dans un plan sectoriel au sens de l’art. 13 al. 1 LAT la surface totale minimale d’assolement du territoire suisse et sa répartition entre les cantons (cf. art. 29 OAT). Les cantons doivent s’assurer que leur part de la surface totale minimale d’assolement soit garantie de façon durable (cf. art. 30 al. 2 OAT). Le Tribunal fédéral relève que le principe de la compensation des SDA découle implicitement de l’obligation de maintien des surfaces cantonales minimales. Ainsi, la disparition d’une SDA qui porte atteinte à la surface cantonale minimale doit être compensée.

L’art. 38a LEaux charge les cantons de revitaliser leurs eaux. Dans ce cadre, la loi prévoit explicitement que la disparition des SDA est compensée conformément au plan sectoriel de la Confédération visé à l’art. 13 LAT (art. 38a al. 2 LEaux). Enfin, l’art. 41d OEaux précise les modalités de planification cantonale des revitalisations. A ce sujet, le Tribunal fédéral relève que cette planification est une démarche cantonale globale, qui ne permet pas de procéder de manière précise à la compensation des SDA.

En ce qui concerne les modalités de la compensation des SDA, le Tribunal fédéral constate que la législation manque de précision quant à la procédure par laquelle la compensation doit s’opérer. Toutefois, sur le fondement de l’art. 38a al. 2 LEaux, qui renvoie au plan sectoriel des SDA, et sur le fait que la planification cantonale des revitalisations ne permet pas de définir la compensation des SDA (cf. art. 41d OEaux), le Tribunal fédéral retient que c’est dans la planification sectorielle des SDA que la compensation doit intervenir. Il n’est ainsi pas question de procéder à la compensation des SDA au stade du projet de revitalisation. A ce stade, il suffit que la perte de SDA soit comptabilisée et portée en débit de l’inventaire cantonal de ces surfaces. La compensation en elle-même interviendra ultérieurement, dans le cadre de la planification sectorielle.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les SDA perdues en raison du projet de revitalisation doivent être intégralement compensées, étant donné que le canton du Valais ne dispose pas de la surface totale minimale d’assolement telle que requise par le plan sectoriel de la Confédération. Toutefois, étant donné que la compensation intervient dans la planification sectorielle, et non pas dans le projet de revitalisation, le Tribunal fédéral juge qu’en l’état de la procédure, on ne peut que prendre acte de la compensation prévue, sans procéder à une vérification scrupuleuse de celle-ci. Le Tribunal fédéral estime ainsi qu’il n’a pas à contrôler la compensation, notamment la qualité des surfaces de remplacement, pour valider le projet de revitalisation.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Tobias Sievert, La compensation des surfaces d’assolement en lien avec la revitalisation des eaux, in : https://www.lawinside.ch/701/