L’absence de privilège de recours de l’entreprise locataire de services

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ATF 145 III 63 | TF, 24.01.2019, 4A_442/2018*

Une entreprise locataire de services ne bénéficie pas du privilège de recours prévu à l’art. 75 al. 2 LPGA. L’assureur-accidents peut donc se retourner contre elle afin de récupérer les montants payés à l’employé à la suite d’un accident professionnel.

Faits

Une société donne en location un charpentier à une entreprise. Lors d’une grave chute sur un chantier, l’employé subi des fractures aux pieds entrainant des frais médicaux de plus de CHF 30’000 et une incapacité de travail d’une année environ, correspondant à CHF 43’570 de perte de gain. Ces frais sont pris en charge par la SUVA, auprès de laquelle l’employé loué est assuré.

La SUVA se retourne contre l’entreprise locataire de services et réclame devant le Tribunal de commerce de Berne le remboursement des montants payés en lien avec l’accident de l’employé.

Suite à l’admission de cette demande, l’entreprise de locataire de services saisit le Tribunal fédéral qui est amené à trancher la question de savoir si le privilège de recours de l’employeur (art. 75 al. 2 LPGA) s’applique aux entreprises locataires de services.

Droit

L’art. 75 al. 1 LPGA dispose que l’assureur n’a un droit de recours contre le conjoint de l’assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s’ils ont provoqué l’événement assuré intentionnellement ou par négligence grave. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que si les prétentions récursoires découlent d’un accident professionnel, la même limitation est applicable à l’employeur de l’assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.

La question centrale en l’espèce est donc celle de savoir si une entreprise locataire de services est l’« employeur de l’assuré » aux termes de l’art. 75 al. 2 LPGA.

La LPGA définit la notion d’employeur à l’art. 11 LPGA comme étant celui qui emploie des salariés. L’art. 10 LPGA prévoit qu’est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit un salaire déterminant au sens des lois spéciales. Cette notion vise essentiellement à distinguer l’activité dépendante de l’activité indépendante.

Le Tribunal fédéral constate que sous l’angle purement littéral, l’art. 75 al. 2 LPGA semble appréhender uniquement l’employeur au sens juridique du terme. Il concède toutefois que, même si le contrat de travail avec l’employé est conclu par l’entreprise bailleur de services et que c’est celle-ci qui est tenue de payer des primes de l’assurance accidents obligatoire, l’entreprise locataire de services assume d’une certaine manière les prérogatives d’un employeur « de fait ». En effet, l’employé est intégré dans la structure et est soumis aux directives de l’entreprise locataire de services. De plus, les cotisations sociales sont indirectement assumées par celle-ci par la facturation de la location de services entre le bailleur et l’entreprise locataire de service.

Sous l’angle systématique, le Tribunal fédéral retient que l’entreprise locataire de services pourrait être considérée comme un employeur. Dans ce cadre, il se réfère en particulier à l’art. 10 OPA en matière de sécurité du travail, aux termes duquel « l’employeur qui occupe dans son entreprise de la main-d’œuvre dont il loue les services à un autre employeur, a envers elle les mêmes obligations en matière de sécurité au travail qu’à l’égard de ses propres travailleurs ».

S’agissant de la genèse de l’art. 75 al. 2 LPGA, dont le contenu est repris de l’ancien art. 44 al. 2 aLAA, le Tribunal fédéral se réfère à son ATF 123 III 280. Dans cet arrêt rendu en application de l’art. 44 al. 2 aLAA, le Tribunal fédéral a considéré qu’uniquement l’employeur « formel » pouvait bénéficier du privilège de responsabilité (lequel est devenu un privilège de recours dans le nouvel art. 75 al. 2 LPGA). Il a en particulier constaté que les travaux préparatoires ne contiennent aucune référence à la notion d’employeur « de fait », alors même que la jurisprudence avait déjà été confrontée avec cette problématique. Lors de l’adoption de l’art. 75 al. 2 LPGA, le cercle des bénéficiaires du privilège de recours est resté inchangé. Ainsi, il découle de l’interprétation historique que cette disposition ne couvre pas l’entreprise locataire de services.

Sous l’angle téléologique, finalement, la solution prévue à l’art. 75 al. 2 LPGA se justifie, d’une part, par le fait que l’employeur « formel » paie les primes de l’assurance accidents et, d’autre part, par le maintien des bonnes relations entre employeur et travailleur. Le passage d’un système de privilège de responsabilité à un système de privilège de recours n’a pas changé ces objectifs.

Par conséquent, le Tribunal fédéral confirme l’ATF 123 III 280 et retient qu’il n’y a pas lieu d’étendre la portée de la notion d’employeur sous l’art. 75 al. 2 LPGA. Cette notion ne peut correspondre qu’à celui qui est lié juridiquement au travailleur et qui doit s’acquitter des primes de l’assurance obligatoire contre les accidents.

Le Tribunal fédéral rejette ainsi le recours.

Proposition de citation : Simone Schürch, L’absence de privilège de recours de l’entreprise locataire de services, in : https://www.lawinside.ch/723/