La prise en compte du minimum vital dans le séquestre pénal

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ATF 141 IV 360 | TF, 10.08.2015, 1B_175/2015*

Faits

En avril 2014, le Ministère public genevois ordonne la mise sous séquestre des avoirs bancaires d’une personne prévenue d’abus de confiance et de faux dans les titres en vue de garantir une possible créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). En raison d’une incapacité totale de travail, l’assurance perte de gain du prévenu lui verse un capital rétroactif d’environ 60’000 francs sur l’un des comptes bancaires placés sous séquestre. Dès cette date, l’assurance lui verse une indemnité mensuelle pour perte de gain sur ce même compte. Le 9 février 2015, le prévenu dépose une requête tendant à la levée partielle de son séquestre à concurrence de 3’800 francs. Il fait valoir que son minimum vital n’est plus garanti. Le Ministère public rejette la requête. Sur recours, la Chambre pénale de recours confirme cette décision.

Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la question de savoir si l’autorité pénale doit tenir compte du minimum vital du prévenu lorsqu’elle se prononce sur le séquestre pénal en vue de la garantie d’une créance compensatrice.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose expressément de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu et de garantir le minimum vital du droit des poursuites (art. 268 al. 2 CPP). Cela s’explique par le fait que ce type de séquestre tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics.

Comme c’est le cas du séquestre conservatoire, l’autorité qui statue en matière de séquestre en garantie d’une créance compensatrice doit pouvoir statuer rapidement, ce qui exclut qu’elle s’arrête sur des questions juridiques complexes ou qu’elle attende l’établissement complet des faits. Tant que l’étendue du séquestre en garantie ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence, celui-ci doit être maintenu. Ainsi, c’est seulement au moment du prononcé de la créance compensatrice devant le juge du fond que la situation personnelle du prévenu sera prise en considération.

En l’espèce, le prévenu n’a pas démontré en quoi le séquestre du paiement des arriérés de l’assurance perte de gain et les autres indemnités perçues jusqu’au dépôt de sa requête du 9 février 2015 ont violé ses conditions minimales d’existence au sens de l’art. 12 Cst. Partant, pour ces montants, le séquestre est valable et il appartiendra au juge du fond d’examiner, au moment du prononcé d’une éventuelle créance compensatrice, si ces indemnités peuvent être séquestrées ou si elles portent atteinte au minimum vital du prévenu.

En revanche, il n’en va pas de même s’agissant des indemnités pertes de gain que le prévenu a perçues et va continuer de percevoir postérieurement à sa requête du 9 février 2015.  Ces versements remplacent le revenu que le prévenu aurait touché s’il avait pu exercer une activité lucrative. Ils sont versés sur l’un des comptes séquestrés. Partant, le prévenu se voit privé, non pas une fois, mais de manière répétée, de la totalité de ces indemnités de perte de gain, soit de toute source de revenu. Dans la mesure où le séquestre porte sur la totalité des revenus du prévenu, l’autorité pénale doit, déjà au stade du séquestre, tenir compte de l’éventuelle atteinte au minimum vital du droit des poursuites, ceci afin d’assurer le respect des conditions minimales d’existence (art. 12 Cst).

Partant, en refusant de prendre en considération une éventuelle atteinte aux conditions minimales d’existence du prévenu pour les indemnités perçues postérieurement à la requête du 9 février, l’autorité cantonale a violé le principe de proportionnalité.

Le recours est partiellement admis.

Proposition de citation : Alborz Tolou, La prise en compte du minimum vital dans le séquestre pénal, in : https://www.lawinside.ch/73/