Le droit d’être entendu sur la capacité d’un avocat d’agir au Tribunal fédéral (CourEDH)

Télécharger en PDF

CEDH, 22.01.2019, Affaire Rivera Vazquez et Celleja Delsordo c. Suisse, requête no. 65048/13

Le Tribunal fédéral porte une atteinte injustifiée au droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH) lorsque, sans entendre au préalable les recourants ni leur laisser l’occasion de remédier à une éventuelle irrégularité, il refuse d’office de leur octroyer des dépens au motif que l’avocat qui les avait jusqu’alors défendus au nom de l’ASLOCA n’a pas la capacité de les représenter.

Faits

Après avoir en vain épuisé les instances cantonales pour obtenir une fixation du loyer initial en étant représentés par l’Association genevoise des locataires (ASLOCA) agissant sous la signature d’un avocat employé de l’association, des locataires forment un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils sont représentés par le même avocat agissant cette fois-ci en qualité d’avocat inscrit au registre cantonal.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours, mais refuse d’octroyer aux locataires une indemnité de partie pour leurs frais d’avocat, au motif qu’ils ne sont pas valablement représentés (ATF 139 III 249). En substance, il retient que l’avocat ne respecte pas l’exigence d’indépendance fixée par l’art. 8 al. 1 let. d LLCA, car il ne peut conseiller ses clients dans un sens différent de celui voulu par l’ASLOCA. En principe, lorsqu’une partie agit par un mandataire non autorisé, le Tribunal lui fixe un délai pour remédier à l’irrégularité (art. 42 al. 5 LTF). En l’espèce, le Tribunal fédéral renonce toutefois à cette formalité par économie de procédure, au motif qu’il ne fait aucun doute que les recourants contresigneraient l’acte de recours reprenant les conclusions.

Les locataires saisissent alors la CourEDH d’une requête pour violation de l’art. 6 par. 1 CEDH. Ils estiment que le Tribunal fédéral a violé le principe contradictoire en omettant de les entendre à propos de la capacité de leur avocat de les représenter et de l’octroi de dépens.

Droit

La Cour rappelle tout d’abord que l’étendue du droit à une procédure contradictoire peut varier en fonction des spécificités de la procédure en cause. L’élément déterminant est de savoir si une partie a été « prise au dépourvu » par le fait que le tribunal a fondé sa décision sur un motif invoqué d’office. Les tribunaux ne doivent pas se fonder sur des éléments de fait ou de droit qui n’ont pas été discutés durant la procédure et qui donnent au litige une tournure que même une partie diligente n’aurait pas été en mesure d’anticiper. En matière de frais également, le principe du contradictoire ne saurait être complètement mis à l’écart. Le tribunal n’est certes pas obligé de soumettre à discussion tous les éléments de fait ou de droit, mais les parties ne doivent pas être surprises par une tournure inattendue et imprévisible.

En l’occurrence, la Cour constate que l’art. 40 LTF donne droit aux recourants au Tribunal fédéral d’être représentés par un avocat de leur choix. L’avocat en question était inscrit au registre des avocats genevois. Il paraissait donc apte à représenter les locataires. Pourtant, le Tribunal fédéral a soulevé d’office la question de la capacité de l’avocat, sans en informer les recourants, ni les entendre et sans qu’ils aient été mis en condition de remédier à l’irrégularité (art. 42 al. 5 LTF). De la sorte, il a placés les recourants dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse, qui a de son côté pu bénéficier d’une indemnité de partie. Dès lors, la Cour estime que la décision du Tribunal fédéral de disqualifier l’avocat a pris au dépourvu les recourants et a porté une atteinte injustifiée à leur droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH).

La Cour considère enfin que, s’ils avaient été informés de la décision du Tribunal fédéral, les recourants auraient pu prendre position et, au cas où le Tribunal n’aurait pas été convaincu par leurs arguments, prétendre à un délai approprié pour régulariser leur position en désignant un autre avocat. Ils n’auraient alors pas été privés des bénéfices prévus à l’art. 68 LTF. Par conséquent, la Cour condamne l’Etat à leur verser EUR 2’334 au titre de préjudice matériel.

Proposition de citation : Camilla Jacquemoud, Le droit d’être entendu sur la capacité d’un avocat d’agir au Tribunal fédéral (CourEDH), in : https://www.lawinside.ch/740/