L’ordonnance de séquestre à l’encontre d’un débiteur solidaire

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ATF 145 III 221 | TF, 08.03.2019, 5A_279/2018*

Pour qu’une ordonnance de séquestre à l’encontre d’un débiteur solidaire soit valide, il n’est pas nécessaire que l’ordonnance contienne une mention de l’existence du rapport de solidarité.

Faits

Une société obtient du Tribunal de première instance de Genève deux séquestres à l’encontre de deux sociétés pour une créance d’environ 19 millions de francs pour laquelle les deux sociétés sont débitrices solidaires. Sous la rubrique « titre et date de la créance-cause de l’obligation » sont mentionnés deux jugements différents qui fondent la créance, l’un de la High Court of Justice de Londres et l’autre de la United District Court for Eastern District of Virginia Norfolk. L’ordonnance de séquestre mentionne la créance et les biens séquestrés, mais ne mentionne pas le fait que les deux sociétés sont débitrices solidaires de la créance. L’une des sociétés débitrices conteste l’ordonnance de séquestre jusqu’au Tribunal fédéral et soutient que celle-ci doit mentionner l’existence du rapport de solidarité.

Le Tribunal fédéral doit ainsi se prononcer sur la question de savoir si une ordonnance de séquestre à l’encontre d’une personne qui est débitrice solidaire d’une obligation doit impérativement faire mention de l’existence du rapport de solidarité pour être valide.

Droit

En vertu de l’art. 274 al. 2 LP, l’ordonnance de séquestre doit énoncer le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur (ch. 1), la créance pour laquelle le séquestre est opéré (ch. 2), le cas de séquestre (ch. 3), les objets à séquestrer (ch. 4) et la mention que le créancier répond du dommage et l’indication des sûretés à fournir (ch. 5). Les mentions découlant de l’art. 274 al. 2 ch. 2 LP comprennent notamment le montant de la créance, les intérêts ainsi que toutes les autres informations nécessaires pour que l’office puisse exécuter le séquestre et le débiteur identifier la créance à réception du procès-verbal de séquestre.

Le Tribunal fédéral rappelle qu’il a déjà retenu que des commandements de payer intentés simultanément contre des débiteurs solidaires ne doivent pas nécessairement mentionner l’existence du rapport de solidarité pour être valables. Le Tribunal fédéral estime que ces considérations peuvent être suivies s’agissant de l’ordonnance de séquestre, ce d’autant que l’art. 274 al. 2 ch. 2 LP pose les mêmes principes que l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP applicable au contenu du commandement de payer (cf. art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Par conséquent, le Tribunal fédéral retient qu’il n’est pas nécessaire qu’une ordonnance de séquestre à l’encontre d’un débiteur solidaire fasse mention du rapport de solidarité pour être valable.

Le Tribunal fédéral rejette ainsi le recours.

Proposition de citation : Alborz Tolou, L’ordonnance de séquestre à l’encontre d’un débiteur solidaire, in : https://www.lawinside.ch/745/