L’invité qui tombe dans une trappe et la responsabilité du propriétaire d’ouvrage

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TF, 25.02.2019, 4A_38/2018

L’art. 58 al. 1 CO institue une responsabilité objective simple conditionnée à l’existence d’un défaut de l’ouvrage. Afin de déterminer si un tel défaut existe, il faut (i) connaître le but de l’ouvrage, (ii) considérer, d’un point de vue objectif, ce qui peut se passer selon l’expérience de la vie à l’endroit où se trouve l’ouvrage et, enfin, (iii) vérifier s’il existe des mesures raisonnablement exigibles pour éliminer ou amoindrir le défaut.

Faits

Un homme et sa compagne invitent un couple à déjeuner dans la propriété du premier. Celle-ci comprend une villa et une dépendance.

À la fin du repas, le propriétaire quitte ses invités pour aller faire une sieste. Sa compagne et les invités font alors un tour dans le jardin et entrent dans la dépendance. Lors de cette visite, l’invité chute dans une trappe que le propriétaire avait laissée ouverte depuis quelques jours pour éviter l’humidité.

L’invité, alors âgé de 77 ans, passe trois semaines à l’hôpital. Il ouvre action contre le propriétaire et sa compagne, demandant environ CHF 760’000.- pour la réparation du dommage causé par l’accident. La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois admet partiellement la demande et retient une responsabilité solidaire du couple en application de l’art. 58 CO. En effet, le fait de laisser la trappe ouverte était une source de danger ce qui a pour conséquence de créer un ouvrage défectueux.

La Cour d’appel civile admet l’appel du couple et rejette la demande. Elle retient notamment que la visite de la dépendance était insolite et imprévisible (CO10.030755-162077).

L’invité exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, lequel précise de manière pédagogique l’analyse à effectuer pour déterminer si un ouvrage est défectueux au regard de l’art. 58 al. 1 CO.

Droit

L’art. 58 al. 1 CO prévoit que le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien. Cette disposition institue une responsabilité objective simple qui repose sur le seul état défectueux de l’ouvrage.

Pour déterminer s’il y a défaut de l’ouvrage, il faut procéder en trois étapes :

  1. premièrement, il faut connaître le but de l’ouvrage, c’est-à-dire l’usage auquel l’ouvrage est destiné ;
  2. deuxièmement, il faut ensuite déterminer, d’un point de vue objectif (objektiver Massstab), ce qui peut se passer selon l’expérience de la vie à l’endroit où se trouve l’ouvrage ; le propriétaire ne doit parer qu’aux dangers qui résultent de l’utilisation normale de l’ouvrage ;
  3. enfin, il convient de vérifier s’il existe des mesures raisonnablement exigibles pour éliminer ou amoindrir le défaut.

Concernant la deuxième étape, le Tribunal fédéral souligne qu’un ouvrage destiné à être utilisé par le public doit présenter des exigences de sécurités accrues. A contrario, les ouvrages qui ne sont accessibles qu’à un nombre restreint de personnes nécessitent des mesures de sécurité moins élevées, à moins que des étrangers risquent d’avoir accès à ces ouvrages. En plus de cette distinction, il existe une responsabilité propre de l’usager (Selbstverantwortung). Ainsi, si l’usager peut se protéger avec un minimum d’attention, le propriétaire ne doit pas prendre des mesures particulières.

En l’espèce, la dépendance abrite un atelier/dépôt utilisé par le propriétaire. Elle n’est donc pas destinée à être utilisée par le public (première étape).

Le Tribunal fédéral examine ensuite si l’intrusion des invités dans la dépendance était objectivement prévisible. Selon la Cour de justice, les invités n’avaient manifesté aucun intérêt particulier pour la dépendance, bien que le sujet de celle-ci eût été abordé lors du repas. Ainsi, et même si le propriétaire savait que ses invités allaient faire un tour du jardin accompagnés par sa compagne, la visite de la dépendance n’était pas prévisible.

Dès lors que, selon l’expérience de la vie, cette visite par les invités n’était pas prévisible, le propriétaire n’avait pas à sécuriser la trappe laissée ouverte pour aérer le local que lui seul utilisait. Partant, il n’y a pas de défaut d’entretien au sens de l’art. 58 al. 1 CO.

Le Tribunal fédéral rejette ainsi le recours de l’invité.

Proposition de citation : Célian Hirsch, L’invité qui tombe dans une trappe et la responsabilité du propriétaire d’ouvrage, in : https://www.lawinside.ch/757/