Le taux d’intérêt négatif du LIBOR et le contrat de prêt

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ATF 145 III 241 TF, 07.05.2019, 4A_596/2018*

Une interprétation du contrat de prêt est nécessaire pour déterminer les conséquences sur les intérêts du basculement du taux LIBOR dans le négatif. Un tel basculement n’entraîne en principe pas une inversion du flux de paiement, à savoir le paiement d’intérêts du prêteur à l’emprunteur.

Faits

En 2006, une commune genevoise emprunte CHF 100 Mios à une banque. Les parties conviennent que le prêt porte intérêt au taux LIBOR-CHF à six mois, augmenté d’un taux fixe de 0.0375 % par an.

En janvier 2015, l’introduction d’un taux d’intérêt négatif et l’abolition du taux plancher CHF-EUR par la BNS ont pour conséquence le basculement du taux LIBOR-CHF dans des taux négatifs. L’emprunteuse demande alors à la prêteuse de lui payer des intérêts en raison des nouveaux taux négatifs, ce que la prêteuse refuse. Celle-ci affirme en effet que le contrat ne prévoyait aucun paiement à sa charge en faveur de l’emprunteuse.

Le Tribunal de première instance et la Cour de justice rejettent la demande en paiement de plus de CHF 700’000 déposée par l’emprunteuse. Selon la Cour de justice, les parties n’avaient pas prévu l’éventualité d’un taux négatif. A l’aide d’une interprétation objective du contrat selon le principe de la confiance, la Cour considère que les parties ne pouvaient, de bonne foi, envisager un retournement de l’obligation de paiement des intérêts de l’emprunteuse à la prêteuse (ACJC/1258/2018 du 17 septembre 2018).

Saisi par l’emprunteuse, le Tribunal fédéral clarifie les conséquences sur les intérêts du basculement du taux LIBOR dans le négatif.

Droit

L’art. 312 CO définit le prêt de consommation comme un contrat par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Le prêt est présumé onéreux en matière de commerce, sauf si les parties en ont disposé autrement (art. 313 al. 2 CO). L’intérêt constitue alors la compensation de la mise à disposition à l’emprunteur d’un certain capital pendant la durée du prêt.

L’intérêt négatif, pour sa part, ne correspond pas à cette notion juridique de l’intérêt. En effet, celui-ci crée une inversion des flux de paiement : le prêteur rétribue l’emprunteur. L’intérêt négatif est-il ainsi compatible avec l’essence même du contrat de prêt onéreux ? Pour trancher cette question, le Tribunal fédéral expose les trois conceptions existantes.

La première approche prône le fait que le taux d’intérêt global ne peut jamais être inférieur à la marge de la banque. Ainsi, le prêteur bénéficierait dans tous les cas de l’intérêt fixe (la marge), même si l’intérêt variable (p.ex. le LIBOR) est négatif.

La deuxième approche considère qu’en cas d’intérêt négatif, la marge peut être réduite à néant. Ainsi, aucune des parties ne doit d’intérêt à sa partie cocontractante.

Enfin, la troisième approche considère que le taux d’intérêt global peut être négatif avec, pour conséquence, que le prêteur doit payer des intérêts à l’emprunteur.

En l’espèce, les parties n’avaient pas envisagé un taux d’intérêt négatif lors de la conclusion du contrat en 2006, soit huit ans et demi avant l’introduction du taux d’intérêt négatif par la BNS. Une interprétation objective du contrat ne permet pas de considérer que celui-ci prévoyait une inversion des flux de paiement si le taux LIBOR devait être négatif.

Après avoir exclu, au cas d’espèce, la troisième approche, soit le taux d’intérêt global négatif, le Tribunal fédéral examine les deux premières approches : soit la marge (le taux fixe de 0.0375 %) est réduite à néant, soit elle subsiste malgré le taux négatif du LIBOR.

En principe, le caractère onéreux du prêt s’apprécie au regard de la durée totale du prêt. Néanmoins, les parties peuvent régler spécifiquement le calcul des intérêts en prévoyant des périodes d’intérêts déterminées.

En l’espèce, les parties ont précisément prévu de calculer et de payer les intérêts à intervalles semestriels. Elles semblaient donc vouloir qu’une contreprestation, à savoir l’intérêt, soit payée chaque semestre. Partant, la prêteuse pourrait encore avoir le droit à demander la marge vu le caractère onéreux du prêt et des périodes de paiement d’intérêts semestrielles. Néanmoins, le Tribunal fédéral laisse expressément ouverte cette question puisque la prêteuse n’a pas réclamé le paiement de la marge dans cette procédure.

Le Tribunal fédéral rejette ainsi le recours.

Note

Plusieurs éléments intéressants de cet arrêt méritent brièvement d’être soulignés.

Premièrement, le Tribunal fédéral tranche la question des conséquences du taux d’intérêt négatif uniquement dans le cas concret qui lui était soumis, et non de manière générale. En effet, afin de vérifier si le contrat de prêt peut comporter un intérêt négatif, il convient d’interpréter le contrat conclu entre les parties. En l’espèce, deux éléments sont déterminants pour le Tribunal fédéral :

  1. le contrat avait été conclu huit ans et demi avant l’introduction par la BNS d’un taux d’intérêt négatif ;
  2. les parties n’avaient pas envisagé l’hypothèse d’un taux d’intérêt négatif.

Ainsi, dans d’autres circonstances, il n’est pas exclu que des tribunaux puissent arriver à appliquer une solution différente, à savoir le paiement d’intérêts négatifs. La commune genevoise avait d’ailleurs précisément invoqué le fait que, en exécution d’autres contrats, des prêteurs lui avaient payé des intérêts.

Deuxièmement , le Tribunal fédéral se réfère expressément à la doctrine allemande et française lorsqu’il expose les trois différentes approches. Néanmoins, pour trancher le cas d’espèce, il affirme que les jugements étrangers produits par les deux parties (un arrêt français et un autrichien) “ne sont d’aucune pertinence pour l’interprétation objective du contrat présentement litigieux selon le droit suisse et sur la base des circonstances concrètes de la présente espèce” (mise en évidence ajoutée). A notre avis, cela démontre également que le Tribunal fédéral tranche uniquement la question des effets du taux d’intérêt négatif dans le cas d’espèce.

Finalement, le Tribunal fédéral offre à la banque un obiter dictum particulièrement utile. Alors qu’il prétend expressément ne pas trancher la question du paiement de la marge, il semble néanmoins prendre le contrepied de la Cour de justice en considérant que la banque a droit au paiement du taux d’intérêt fixe, malgré l’intérêt négatif. Il n’est donc pas exclu que la banque demande désormais le paiement de cette marge. Ainsi, le recours de la commune genevoise au Tribunal fédéral  semble se retourner finalement contre elle.

 

Proposition de citation : Célian Hirsch, Le taux d’intérêt négatif du LIBOR et le contrat de prêt, in : https://www.lawinside.ch/762/