Le principe de la transparence et la publication de tous les arrêts cantonaux

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TF, 07.06.2019, 1C_394/2018

Le principe de la publicité de la justice exige que l’ensemble des décisions rendues au fond par les tribunaux soit à tout le moins mis à disposition du public, par exemple au greffe de la juridiction, avec la possibilité d’en faire une copie anonymisée.

Faits

Dans le cadre d’une défense d’office, une avocate demande au Tribunal pénal du canton de Genève l’accès à toutes les décisions et ordonnances rendues par celui-ci durant les dix dernières années.

L’avocate voit sa demande rejetée par le Secrétariat général du pouvoir judiciaire, à la suite de quoi elle saisit le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence. Ce dernier recommande au Tribunal pénal d’autoriser l’avocate à consulter l’intégralité des décisions et ordonnances dans les locaux du Tribunal. Malgré cette recommandation, le Tribunal refuse l’accès requis par l’avocate.

Saisie d’un recours, la Chambre administrative de la Cour de justice considère que le travail d’anonymisation concerne quelque 22’000 décisions, ce qui représente un travail disproportionné. Quant à la consultation sur place des décisions non caviardées, celle-ci est réservée aux recherches scientifiques. Dès lors, elle rejette le recours (ATA/550/2018).

L’avocate dépose un recours auprès du Tribunal fédéral qui est amené à préciser la portée du principe de la publicité de la justice.

Droit

Le principe de publicité de la justice (art. 6 par. 1 CEDH, art. 14 Pacte ONU II et art. 30 al. 3 Cst.) est un principe fondamental de l’État de droit et poursuit un double but. D’une part, il protège les parties impliquées dans une procédure et, d’autre part, il sert à assurer la transparence de la justice. Ce principe n’est néanmoins pas absolu : les jugements peuvent devoir être anonymisés ou caviardés afin de protéger des intérêts personnels ou publics.

Contrairement à ce que soutient l’avocate recourante, la jurisprudence n’a pas reconnu que les tribunaux devaient publier l’intégralité de leur jurisprudence sur papier ou sur internet. Cependant, les tribunaux doivent à tout le moins mettre les jugements à disposition au greffe de la juridiction, avec la possibilité d’en faire une copie anonymisée.

Au niveau cantonal, l’art. 20 al. 4 LIPAD/GE prévoit notamment que les arrêts et décisions définitifs et exécutoires des juridictions de jugement doivent être accessibles au public dans une version ne permettant pas de connaître les données personnelles des parties et des tiers qui y sont mentionnés. Le législateur genevois n’impose donc pas aux tribunaux une mise en ligne des décisions judiciaires, mais uniquement leur mise à disposition au siège du tribunal.

En l’espèce, la Cour de justice a rejeté la requête en consultation au siège de l’autorité en raison du travail disproportionné d’anonymisation de près de 22’000 décisions. Ce faisant, la Cour a violé le principe de la publicité de la justice tel que décrit ci-dessus.

Le Tribunal fédéral souligne que l’accès à l’ensemble des décisions constitue une obligation de résultat qui ne saurait être limitée en raison de prétendues difficultés liées à l’anonymisation. De plus, le législateur genevois avait expressément prévu un délai transitoire de deux ans, échu au mois de mars 2004, pour procéder à l’anonymisation des jugements consultables. Partant, le Tribunal fédéral ordonne aux autorités genevoises de « mettre en œuvre sans retard les moyens nécessaires à la réalisation de l’obligation de publicité telle qu’elle découle clairement du droit cantonal ».

Dès lors que les autorités genevoises n’ont pas encore rempli cette obligation, le Tribunal fédéral aménage une solution transitoire pour le cas d’espèce. Afin de pouvoir consulter sur place les décisions cantonales, l’avocate genevoise devra, d’une part, préciser raisonnablement l’objet de sa demande de consultation et, d’autre part, prendre un engagement de confidentialité, tel qu’il est prévu actuellement pour les recherches académiques. Enfin, après consultation, l’avocate pourra obtenir une copie de certaines décisions, sous une forme anonymisée et sous réserve d’un émolument.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours.

Note

Concernant l’accès à la jurisprudence cantonale, cet arrêt pose un principe très important : toutes les décisions judiciaires de tous les cantons doivent être mises à disposition du public, en application du principe de publicité de la justice (art. 6 par. 1 CEDH, art. 14 Pacte ONU II et art. 30 al. 3 Cst.).

En pratique, les autorités judiciaires semblent avoir deux possibilités pour concrétiser cette obligation : soit elles rendent publique leur jurisprudence de manière anonymisée (que cela soit en la publiant sur internet et/ou sur papier, voire en la rendant accessible au greffe), soit elles mettent en place un système de consultation de la décision non caviardée auprès du greffe, avec la possibilité d’en obtenir une copie anonymisée. Cela étant, si le législateur cantonal a expressément prévu l’accès à toutes les décisions judiciaires anonymisées, comme à Genève (art. 20 al. 4 LIPAD/GE), les juridictions ne pourront mettre en place le second système qu’à titre provisoire. Elles devront ensuite anonymiser leurs décisions et les rendre accessibles soit sur internet, soit sur papier, soit au greffe de la juridiction compétente.

Pour les cantons qui n’ont pas encore entièrement anonymisé leur jurisprudence, se pose la question de l’engagement de confidentialité lors de la consultation au greffe (seconde possibilité). Le Tribunal fédéral souligne que, vu le secret professionnel auquel est tenu l’avocat, ce dernier saura comprendre la portée d’un tel engagement. De plus, il s’étonne de l’actuelle pratique genevoise qui limite l’accès à l’intégralité de sa jurisprudence aux recherches académiques (cf. l’actuel formulaire genevois « Demande de consultation de documents du pouvoir judiciaire dans le cadre d’une recherche scientifique  »).

Selon une récente étude, seize cantons ont pour pratique de publier uniquement les jugements des juridictions cantonales supérieures, tandis que dans les dix autres cantons, les jugements de première instance sont également publiés (Daniel Hürlimann / Daniel Kettiger, Zugänglichkeit zu Urteilen kantonaler Gerichte : Ergebnisse einer Befragung, in : « Justice – Justiz – Giustizia » 2018/2, N7).

Proposition de citation : Célian Hirsch, Le principe de la transparence et la publication de tous les arrêts cantonaux, in : https://www.lawinside.ch/776/

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