L’allocation des biens confisqués à l’assurance et la cession de créance à l’Etat

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ATF 145 IV 273TF, 17.05.2019, 6B_1065/2017*

L’assurance qui a indemnisé le lésé peut se prévaloir de l’allocation prévue par l’art. 73 al. 1 let. b CP.

Malgré le texte clair de l’art. 73 al. 2 CP, le lésé n’a pas besoin de céder à l’État sa créance contre l’auteur de l’infraction pour se voir allouer les biens confisqués à l’auteur.

Faits

Une employée détourne des fonds au détriment des clients de la société pour laquelle elle travaille. Grâce à ces fonds, elle acquiert plusieurs riads au Maroc qui sont ensuite séquestrés dans le contexte d’une procédure pénale ouverte à son encontre.

Durant la procédure, l’assurance qui a indemnisé la société suite aux actes de l’employée est admise au procès en qualité de demanderesse au civil.

Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne condamne l’employée pour gestion déloyale, la reconnaît débitrice envers l’assurance à hauteur de plus d’un million d’euros et sursoit à statuer sur les requêtes de l’assurance visant à ce que les biens séquestrés lui soient transférés.

Après que l’assurance a produit une cession de ses créances à l’encontre de la prévenue en faveur de l’État de Vaud, assortie néanmoins d’une condition résolutoire et d’une condition suspensive, le Tribunal correctionnel rejette les requêtes de l’assurance tendant à ce que la propriété des biens séquestrés lui soit transférée.

L’assurance forme appel contre cette décision et produit une nouvelle déclaration de cession inconditionnelle. La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois rejette cependant l’appel.

Saisi par l’assurance, le Tribunal fédéral est amené à préciser (i) si une assurance qui a indemnisé le lésé est fondée à requérir du juge l’allocation des objets confisqués en sa faveur et (ii) si le lésé doit céder sa créance à l’État afin de se voir allouer les biens confisqués.

Droit

L’art. 73 al. 1 let. b CP prévoit que le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation. L’art. 73 al. 2 CP précise que le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part correspondante de sa créance.

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral examine si l’assurance est légitimée à invoquer l’art. 73 CP.

La qualité de lésé au sens de l’art. 73 CP se réfère au lésé qui dispose d’une créance fondée sur l’art. 41 CO. Le lésé par ricochet, qui a supporté le dommage du lésé direct, est ainsi également lésé au regard de l’art. 73 CP  (cf. l’ATF 144 III 209, résumé in LawInside.ch/609/). L’interprétation téléologique de l’art. 73 CP amène au même résultat vu que cette norme vise à favoriser la réparation du dommage, dans l’intérêt du lésé.

Partant, l’assurance qui a indemnisé le lésé peut se prévaloir de l’art. 73 al. 1 let. b CP.

Dans un deuxième temps, le Tribunal fédéral se penche sur la condition de la cession de créance en faveur de l’État prévue par l’art. 73 al. 2 CP.

Cette cession vise à éviter que le lésé s’enrichisse en bénéficiant, d’une part, de l’allocation des biens confisqués et, d’autre part, d’une créance en dommages-intérêts à l’encontre de l’auteur de l’infraction. Elle a également pour but que l’auteur ne soit pas dispensé de réparer le dommage causé lorsque l’État indemnise le lésé à sa place.

L’idée de cette cession trouve sa justification quand l’allocation au lésé se rapporte à l’amende ou à la peine pécuniaire due par l’auteur de l’infraction (art. 73 al. 1 let. a CP). Dans ce contexte, la cession a pour conséquence que l’auteur doit encore, après avoir payé l’amende au lésé, réparer le dommage causé. Sans cession, le paiement de l’amende éteindrait, au moins en partie, la dette en dommages-intérêts due par l’auteur, ce qui doit précisément être évité.

Tout autre est la situation dans laquelle l’allocation au lésé ne se rapporte pas à une amende, mais aux objets et valeurs patrimoniales confisqués ou au produit de leur réalisation (art. 73 al. 1 let. b CP). Dans cette situation, l’allocation réduit en proportion la créance du lésé. Il ne risque ainsi pas d’être indemnisé à double. Au regard de l’auteur, cette allocation le prive des avantages illicites qu’il a obtenus grâce à l’infraction. L’allocation ne risque ainsi pas d’éviter à l’auteur de devoir réparer le dommage causé. Au contraire, en cas de cession, l’auteur serait exposé à un double devoir de réparer le dommage causé, ce qui ne peut être admis.

Partant, et en accord avec la doctrine, le Tribunal fédéral considère que la condition de la cession de créance, pourtant prévue à l’art. 73 al. 2 CP, ne s’applique pas lors de l’allocation prévue par l’art. 73 al. 1 let. b CP.

En l’espèce, l’instance précédente a rejeté la demande d’allocation en se fondant sur l’absence de cession de créance valable au sens de l’art. 73 al. 2 CP. Dès lors que cette condition ne s’applique pas au cas d’espèce, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à la juridiction cantonale.

Note

Concernant les modalités d’allocation au lésé, la seconde instance cantonale avait souligné que l’Etat de Vaud n’avait pas l’obligation de mettre en œuvre certaines modalités d’entraide afin de faire réaliser au Maroc les immeubles confisqués. Le Tribunal fédéral rejette cette approche et considère que les biens confisqués doivent être en principe réalisés avant leur allocation, sauf en présence d’argent liquide ou d’avoirs bancaires.

L’auteur de ce résumé a effectué son stage d’avocat auprès de l’avocat qui a représenté la recourante devant le Tribunal fédéral. Il n’a néanmoins pas travaillé sur ce dossier.

 

Proposition de citation : Célian Hirsch, L’allocation des biens confisqués à l’assurance et la cession de créance à l’Etat, in : https://www.lawinside.ch/786/