L’applicabilité de la CVIM faute d’opting-out

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ATF 145 III 383 | TF, 28.05.19, 4A_543/2018*

La Convention de Vienne sur les ventes internationales de marchandises (CVIM) est applicable aux contrats de vente et de livraisons successives conclus entre une acheteuse suisse et deux vendeuses solidaires – dont l’une est suisse et l’autre étrangère –, ce qui exclut une invalidation des contrats pour cause d’erreur essentielle selon le CO. Si les parties souhaitent que leur relation contractuelle soit régie uniquement par le CO, elles doivent clairement exclure l’application de la Convention (opting-out selon l’art. 6 CVIM). Un opting-out implicite ne peut être admis que de manière restrictive.

Faits

Un établissement indépendant de droit public ayant son siège à Bâle conclut pendant plusieurs années des contrats portant sur la vente et la livraison successive de compteurs d’électricité triphasés avec une société slovène et sa filiale suisse. Il s’avère par la suite que certains compteurs étaient défectueux. Près d’un an plus tard, l’acheteuse se prévaut d’une erreur essentielle au sens de l’art. 24 CO et invoque l’inefficacité de tous les contrats. Elle réclame des deux vendeuses le remboursement du prix d’achat plus intérêts en échange de la restitution des compteurs, ce que les vendeuses refusent.

L’acheteuse introduit une action en enrichissement illégitime auprès du Tribunal civil de Bâle-Ville. Ce dernier lui donne partiellement raison et retient que le contrat est soumis au CO, à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM). Les vendeuses recourent à la Cour d’appel cantonale, qui conclut à l’applicabilité de la CVIM et écarte la possibilité d’invoquer une erreur au sens de l’art. 24 al. 1 ch. 1 CO. Le contrat étant valable au regard de la CVIM, l’acheteuse n’a, selon la Cour, aucune prétention en enrichissement illégitime.

L’acheteuse forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qui analyse les conditions d’application de la CVIM, ainsi que l’articulation entre cette convention et les règles du CO relatives aux vices du consentement (art. 23 ss CO).

Droit

Le Tribunal fédéral se penche tout d’abord sur la question du droit applicable en analysant, dans un premier temps, le champ d’application de la CVIM. Pour que cette dernière soit applicable, il est nécessaire que l’on soit en présence d’un contrat international au sens de l’art. 1 al. 1 CVIM ; il doit également s’agir d’un contrat de vente, au sens de l’art. 3 CVIM. Il faut donc, premièrement, que les parties contractantes aient leurs sièges dans des États différents et, en second lieu, que leurs contrats portent sur la fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire. Cette seconde condition n’est pas litigieuse in casu. En cas de pluralité de créanciers ou de débiteurs, le contrat a un caractère international au sens de la CVIM dès lors que l’un d’entre eux au moins est établi dans un autre Etat que la partie cocontractante. Le caractère international du contrat est établi au moment de sa conclusion. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acheteuse sise en Suisse et la vendeuse sise en Slovénie étaient parties au contrat de vente dès la conclusion de celui-ci. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’établir si la filiale suisse de la vendeuse était partie aux contrats dès le début de la relation contractuelle ou si elle s’y est greffée par la suite. L’instance précédente a ainsi retenu à bon droit que le contrat était international au sens de la CVIM.

La question centrale de l’arrêt est celle de l’exclusion – expresse ou tacite – de l’application de la CVIM par les parties. Une telle exclusion est possible en vertu de l’art. 6 CVIM (opting-out). En l’espèce, les parties n’ont pas explicitement écarté l’application de la Convention. Cela étant, la recourante fait valoir que l’instance précédente aurait fait preuve d’arbitraire en niant l’existence d’un opting-out tacite. Le Tribunal fédéral se penche ainsi sur les conditions d’une éventuelle exclusion implicite.

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que la CVIM fait partie intégrante du droit national. Contrairement à ce que faisait encore valoir la recourante devant l’instance précédente, l’élection de droit en faveur du droit suisse n’emporte donc pas exclusion de la CVIM. Le Tribunal fédéral insiste en outre sur le fait que la CVIM doit faire l’objet d’une interprétation autonome, excluant le recours à des notions de droit interne.

Le texte de la CVIM ne mentionne pas la possibilité d’un opting-out tacite. L’interprétation historique de la Convention révèle qu’elle a volontairement été rédigée ainsi, afin d’éviter que les tribunaux n’admettent un tel opting-out trop facilement. Certains auteurs en déduisent qu’en cas de doute quant à l’existence d’une exclusion conventionnelle, il conviendrait d’appliquer la CVIM (« in dubio pro conventione  »). Sans valider directement le principe in dubio pro conventione, le Tribunal fédéral considère qu’une certaine retenue s’impose dans l’admission d’un opting-out implicite. Des éléments concrets doivent démontrer la volonté des parties d’exclure la CVIM. Des exigences élevées s’appliquent en la matière. En particulier, les dispositions contractuelles démontrent la volonté d’exclure l’application de la CVIM uniquement si leur mise en œuvre présuppose l’application du droit purement interne (p. ex. le CO).  

En l’espèce, l’instance précédente a analysé les circonstances concrètes de la conclusion du contrat, en particulier les termes employés par les parties dans la documentation contractuelle (notamment dans les conditions générales d’achat, qui comprennent des termes propres au CO, tels que “garantie” ou “défaut”). Elle est arrivée à la conclusion que les notions utilisées par les parties pouvaient s’appliquer indépendamment du CO. En outre, si la plupart de ces notions correspondaient à des termes figurant dans le CO, certaines d’entre elles coïncidaient au contraire avec la terminologie employée par la CVIM. Partant, elles n’étaient globalement pas clairement attribuables à un système juridique unique. Les termes utilisés dans les contrats ne suffisaient donc pas à fonder une exclusion tacite de la CVIM. Au regard des développements qui précèdent, l’instance précédente a ainsi correctement appliqué le droit. Sa constatation des faits n’apparaît au demeurant pas arbitraire.

La recourante allègue subsidiairement une exclusion de la CVIM postérieure à la conclusion du contrat, qui résulterait du comportement des parties pendant le procès. Celles-ci invoquent en effet uniquement des arguments fondés sur le CO. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral, de manière intéressante, fait référence à divers arrêts rendus par des tribunaux étrangers (notamment français, allemands et autrichiens) dans des procédures similaires. Conformément à ces jurisprudences étrangères, il faut faire preuve de retenue dans la prise en compte du comportement des parties durant la procédure. Le Tribunal fédéral explique ainsi que l’exclusion tacite de la CVIM nécessiterait, de la part des parties, la conscience de son applicabilité et le choix commun du droit interne non unifié. Or, en l’espèce, la recourante n’allègue et ne prouve pas de façon suffisante un tel choix des parties.

Fort de ces considérations, le Tribunal fédéral valide la conclusion de l’instance précédente, selon laquelle les parties n’ont pas exclu tacitement l’application de la Conventionde sorte que le contrat y est soumis.

Le Tribunal fédéral se penche ensuite sur la relation entre la CVIM et le droit purement interne, soit le CO. Selon l’art. 4 CVIM, il existe une réserve en faveur du droit interne uniquement dans les cas où la Convention ne règle pas exclusivement une question. Or celle-ci ne dit rien de la validité du contrat (art. 4 lit. a CVIM) ; elle ne règle ainsi généralement pas les vices de la volonté. S’agissant de l’erreur essentielle en particulier, la CVIM contient toutefois des règles sur la qualité contractuelle de la chose vendue, qui tiennent compte de la connaissance qu’a l’acheteur de cette qualité. Cette réglementation est fonctionnellement équivalente aux art. 24 ss CO. La question est ainsi réglée exclusivement par la CVIM, de sorte qu’il ne reste pas de place pour l’application du CO. Cette vision correspond à celle de la jurisprudence étrangère et de la doctrine majoritaire, suivie par l’instance précédente, qui est d’avis que les contrats de vente soumis à la Convention ne peuvent pas être invalidés par le biais d’un recours à l’erreur de droit interne.

Cette interprétation est en outre cohérente avec les buts de la CVIM : en effet, cette dernière vise un règlement efficient des litiges. En outre, l’invalidation des contrats poserait des difficultés pratiques propres au commerce international (multiplication des transports de marchandises sur de longues distances, souvent outre-mer ; nécessité de les stocker ; etc.). Enfin, l’approche restrictive de la CVIM quant à l’invalidation vise à protéger en particulier les vendeurs, pour lesquels l’invalidation des contrats entraîne des coûts considérables. Partant, la CVIM ne prévoit l’invalidation du contrat que comme ultima ratio. Il est donc approprié de ne pas appliquer en parallèle de la CVIM des dispositions de droit interne qui permettraient d’invalider le contrat pour erreur essentielle.

Le Tribunal fédéral retient ainsi l’application exclusive de la CVIM.

Au fond, dans l’hypothèse d’une livraison non conforme, le droit à résiliation n’existe, selon la CVIM, que s’il en résulte une violation substantielle du contrat (art. 51 al. 2 CVIM), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les contrats sont donc valides.

Partant, le recours de l’acheteuse est rejeté.

Proposition de citation : Marion Chautard, L’applicabilité de la CVIM faute d’opting-out, in : https://www.lawinside.ch/804/