La validité d’une clause de prohibition de concurrence interdisant l’exercice de « toute activité concurrente »

Télécharger en PDF

ATF 145 III 365 | TF, 02.04.2019, 4A_210/2018*

Une clause de prohibition de concurrence interdisant l’exercice de « toute activité concurrente » est valable dans la mesure où elle est suffisamment déterminable au moyen des méthodes d’interprétation ordinaires.

Faits

Une employée travaille pour une société active dans le domaine de l’alimentaire. Le contrat de travail comprend une clause de prohibition de concurrence, selon laquelle l’employée s’engage à s’abstenir d’exercer « toute activité concurrente » dès la fin des rapports de travail. Une peine conventionnelle de CHF 30’000 est prévue en cas de violation de cette clause.

Par la suite, l’employée résilie le contrat de travail et est engagée par une autre société, également active dans l’alimentaire.

La première société considère que la clause de prohibition de concurrence est violée et demande à son ancienne employée le paiement des CHF 30’000. Elle saisit l’Arbeitsgericht du canton de Lucerne qui rejette sa demande au motif que la clause litigieuse n’est pas valable. En revanche, le Kantonsgericht lucernois admet l’appel de la société et condamne l’employée à payer les CHF 30’000.

L’employée saisit le Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si la clause de prohibition de concurrence est valable, plus précisément si la formulation « toute activité concurrente » est suffisamment déterminée.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler la teneur de l’art. 340 al. 1 CO selon lequel le travailleur peut s’engager par écrit envers l’employeur à s’abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser. La prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d’affaires, de façon à ne pas compromettre l’avenir économique du travailleur contrairement à l’équité ; elle ne peut excéder trois ans qu’en cas de circonstances particulières (art. 340a al. 1 CO).

Selon le Tribunal fédéral, une clause de prohibition de concurrence doit remplir l’exigence de la forme écrite prescrite par l’art. 340 al. 1 CO pour être valable. Par ailleurs, l’étendue temporelle, spatiale ainsi que le genre d’affaires concerné doivent être déterminés dans une telle clause ou du moins déterminables selon le principe de la confiance. À défaut, la clause n’a aucune portée. Le Tribunal fédéral précise que les exigences relatives au contenu d’une prohibition de concurrence selon l’art. 340a al. 1 CO et la prescription de forme de l’art. 340 al. 1 CO sont étroitement liées. Ainsi, après avoir établi la teneur d’une clause par interprétation, il convient encore dans le cas des contrats nécessitant une forme spéciale de déterminer si le contenu a été suffisamment exprimé dans la forme exigée.

Après analyse de la jurisprudence et de la doctrine, le Tribunal fédéral considère qu’à l’instar de sa jurisprudence précédente, les clauses prévoyant l’interdiction de « toute activité concurrente » au genre d’affaires sont respectivement suffisamment déterminées ou déterminables au moyen des méthodes d’interprétation ordinaires (volonté des parties ; principe de la confiance).

Partant, le Tribunal fédéral confirme sur ce point la décision du Kantonsgericht lucernois.

Proposition de citation : Vinciane Farquet, La validité d’une clause de prohibition de concurrence interdisant l’exercice de «  toute activité concurrente  », in : https://www.lawinside.ch/819/