La possession d’une quantité minime de cannabis par un mineur

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ATF 145 IV 320TF, 02.07.19, 6B_509/2018*

La possession d’une quantité minime de cannabis – soit moins de 10g – par un mineur n’est pas punissable.

Faits

À l’occasion d’un contrôle, la police trouve 1,4g de marijuana chez un mineur âgé de 16 ans. La drogue étant destinée à une consommation personnelle, le procureur des mineurs de Winterthour déclare le jeune coupable d’une contravention à la LStup et prononce une réprimande par ordonnance pénale.

Peu après, le Bezirksgericht de Winterthour acquitte le jeune, ce que la Cour d’appel du canton de Zurich confirme. L’affaire est alors portée au Tribunal fédéral par le procureur général des mineurs du canton de Zurich.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si la consommation d’une quantité minime de cannabis – soit moins de 10g – par un mineur est punissable.

Droit

À teneur de l’art. 19b al. 1 LStup, celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation, n’est pas punissable. D’après la jurisprudence, sont considérés comme de tels actes préparatoires en particulier l’acquisition d’une quantité minime de cannabis. L’art. 19b al. 2 LStup précise enfin que 10g de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime.

Jusqu’à présent, le Tribunal fédéral n’avait pas répondu à la question de savoir si cette exclusion relative aux actes préparatoires s’applique également aux mineurs.

Le Tribunal fédéral procède à une interprétation de la loi et relève qu’il ne ressort ni des dispositions légales en question, ni des travaux préparatoires y relatifs, que la non-punissabilité des actes préparatoires d’une quantité minime de marijuana pour la consommation personnelle serait limitée aux adultes.

Le Tribunal fédéral se penche en particulier sur la révision de la LStup de 2012, à l’occasion de laquelle le législateur avait prévu que moins de 10g de cannabis sont considérés comme une « quantité minime » (art. 19b al. 2 LStup) et qu’une telle consommation par un adulte serait sanctionnée avec une amende d’ordre de CHF 100 (art. 28b LStup).

Or, la procédure relative aux amendes d’ordre n’est pas applicable aux infractions commises par des mineurs. Le Tribunal fédéral estime toutefois que l’on ne saurait en déduire une punissabilité des mineurs pour des actes préparatoires tels que précités.

Le Tribunal fédéral relève à ce titre que, bien que la protection des mineurs joue un rôle central dans la LStup, cette dernière loi n’a pas pour vocation d’imposer des peines plus sévères aux mineurs qu’aux adultes. À cet effet, le législateur a plutôt prévu des mesures spécifiques de prévention et de thérapie.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Note

Par cet arrêt de principe, le Tribunal fédéral clarifie enfin la question de savoir si l’exclusion relative aux actes préparatoires pour une quantité minime de cannabis s’applique également aux mineurs.

En y répondant par la positive, le Tribunal fédéral consacre une égalité de traitement entre adultes et mineurs face à de tels actes. Il laisse par la même transparaître une certaine tolérance face à la consommation de faibles quantités de cette substance controversée qu’est le cannabis. La responsabilité personnelle de l’individu est ainsi prônée dans des limites bien définies.

Proposition de citation : Marie-Hélène Peter-Spiess, La possession d’une quantité minime de cannabis par un mineur, in : https://www.lawinside.ch/833/