Le principe de publicité de la justice et les pourparlers transactionnels

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ATF 146 I 30 | TF, 24.09.2019, 4A_179/2019*

Le principe de publicité de la justice (art. 6 CEDH, art. 30 al. 3 Cst. et art. 54 CPC) ne s’applique pas aux pourparlers menés en vue d’un règlement amiable du litige, indépendamment du stade de la procédure auquel le juge tente la conciliation.

Faits

Une correspondante judiciaire assiste à des débats principaux devant l’Arbeitsgericht de Zurich dans le cadre d’un litige impliquant une filiale d’une grande banque suisse. Après les débats principaux, les parties tiennent une séance de pourparlers transactionnels en vue d’un règlement amiable. La correspondante judiciaire est exclue de ces pourparlers. Elle recourt sans succès contre la décision de tenir les pourparlers à huis clos auprès de l’Obergericht du canton de Zurich, puis porte le litige devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit déterminer si l’exclusion de la correspondante judiciaire des pourparlers transactionnels était licite au regard du principe de publicité ancré aux art. 30 al. 3 Cst. et 54 CPC.

Droit

Le Tribunal fédéral souligne tout d’abord que le droit cantonal peut prévoir des exceptions au principe de publicité lorsque la protection d’un intérêt public ou privé d’une partie le justifie (art. 54 al. 3 CPC). Il cite également la doctrine concernant l’art. 30 al. 3 Cst., laquelle reconnaît que ce principe ne vaut pas à tous les stades de la procédure, mais uniquement lorsque les parties s’opposent les unes aux autres, respectivement au tribunal, lorsque des preuves sont administrées et lorsque des interrogatoires ou des plaidoiries ont lieu.

Le principe de publicité de la justice s’applique ainsi uniquement lors des débats principaux de la procédure judiciaire proprement dite (« Haupt- bzw. Parteiverhandlung im eigentlichen Erkenntnisverfahren  »). Le Tribunal fédéral relève que de façon similaire, la protection accordée par l’art. 6 al. 1 CEDH se limite aux phases de la procédure qui visent le règlement direct d’un litige concernant un droit. Il est ainsi admis que, selon l’art. 54 CPC, les seules phases de la procédure qui sont accessibles au public sont celles qui constituent la base du règlement du litige par un jugement. Au contraire, celles visant uniquement un règlement du litige à l’amiable ne sont pas publiques.

Le Tribunal fédéral rappelle ensuite les termes de l’art. 124 al. 3 CPC, selon lesquels l’autorité peut en tout temps tenter une conciliation entre les parties, et ce même lors des débats principaux. La conciliation visant un règlement amiable du litige, le tribunal ne rend pas de décision judiciaire en cas de succès. Par conséquent, les pourparlers transactionnels ne constituent pas une étape vers une décision sur l’objet du litige et se trouvent en dehors de la procédure judiciaire proprement dite.

Finalement, le Tribunal fédéral indique que, pour autant que ces pourparlers ne sortent pas du cadre décrit ci-dessus, le principe de publicité judiciaire ne s’y applique pas ; leurs pourparlers transactionnels ne sont donc pas garantis au sens des art. 30 al. 3 Cst. et 54 al. 1 CPC. Il s’ensuit que l’absence de mise en balance des intérêts publics avec ceux des parties n’est pas critiquable dans le cas d’espèce.

Néanmoins, le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir s’il serait admissible d’exclure le public des débats d’instruction de manière générale.

Le Tribunal fédéral conclut que les violations invoquées par la recourante ne sont pas avérées et rejette le recours en conséquence.

Proposition de citation : Marion Chautard, Le principe de publicité de la justice et les pourparlers transactionnels, in : https://www.lawinside.ch/834/