La légalité des cours de mise à niveau (« MAN ») de l’EPFL

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ATF 146 II 56TF, 05.12.2019, 2C_260/2019*

Le système des cours de mise à niveau (MAN) de l’EPFL obligatoires en cas de moyenne inférieure à 3.5 aux examens de la 1re session du cycle propédeutique repose sur une base légale suffisante et n’est pas contraire à l’égalité de traitement. La Direction de l’EPFL dispose en effet d’une compétence générale subsidiaire pour édicter des règles, notamment relatives au déroulement des études (art. 4 al. 3 Loi sur les EPF). L’introduction de la MAN, fondée sur l’Ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL, entre dans le champ de cette délégation et ne constitue pas une décision importante au point de devoir figurer dans une loi au sens formel.

Faits

Un étudiant de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) échoue aux examens du 1er semestre de cycle propédeutique du programme d’architecture avec une moyenne inférieure à 3.5, puis aux examens des cours de mise à niveau (MAN) au semestre suivant. À la suite de ce dernier échec, l’EPFL prononce son exclusion définitive. Saisie d’un recours, la Commission de recours interne des EPF annule cette décision. Sur recours de l’EPFL, le Tribunal administratif fédéral confirme la décision initiale.

L’étudiant recourt alors au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si les dispositions relatives à la MAN reposent sur une base légale suffisante (art. 5 al. 1, 164 Cst.) et respectent l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.).

Droit

À titre préliminaire, le Tribunal fédéral présente les dispositions légales relatives aux études à l’EPFL, plus particulièrement à la MAN. Les EPF sont des établissements autonomes de droit public qui ont notamment pour mission de former des étudiants (art. 2 al. 1 let. a Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales [Loi sur les EPF]). Elles exercent les compétences qui ne sont pas expressément conférées au Conseil des EPF (art. 4 al. 3 Loi sur les EPF), lequel, en tant qu’organe stratégique qui dirige le domaine des EPF (art. 4 al. 2 Loi sur les EPF), fixe les principes d’organisation (art. 27 al. 2 Loi sur les EPF). D’après l’art. 3 al. 1 let. b Ordonnance du Conseil des EPF sur l’EPFZ et l’EPFL, la direction de chaque école a la compétence d’édicter les ordonnances concernant les études. C’est sur cette base que la direction de l’EPFL a adopté l’Ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL, dans laquelle figurent les dispositions sur la MAN.

D’après les dispositions sur les études fixées dans les ordonnances de la Direction de l’EPFL, le bachelor de l’EPFL se divise en un cycle propédeutique de 2 semestres et un cycle bachelor. La réussite du cycle propédeutique (min. 4.0 de moyenne dans chacun des blocs) est une condition pour entrer au cycle bachelor. Chaque section de l’EPFL possède son programme de cycle propédeutique. L’étudiant·e qui obtient une moyenne générale inférieure à 3,5 aux examens du 1er semestre du cycle propédeutique est inscrit à la MAN pour le semestre de printemps (art. 22 al. 2 Ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL). La MAN dure un semestre et se compose de cours de mathématiques et de physiques identiques pour l’ensemble des programmes. Ces cours ne donnent pas droit à des crédits ECTS. L’étudiant·e qui réussit les examens de la MAN (min. 4.0) est admis une seconde fois au 1er semestre du cycle propédeutique (art. 23 al. 1 Ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL). En revanche, l’échec aux examens de la MAN entraîne une exclusion de l’EPFL (art. 22 al. 5 Ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL).

Dans un premier grief relatif au principe de la légalité, le recourant fait valoir que le système ne porte pas sur les conditions de passage d’un semestre au semestre suivant, mais revient à instaurer une condition supplémentaire pour la réadmission au premier semestre. Cela sortirait en conséquence du domaine de compétence de la Direction de l’EPFL.

Le Tribunal fédéral commence par indiquer de façon générale que, même si le principe de la légalité de l’art. 5 al. 1 Cst. ne constitue pas un droit constitutionnel distinct, il est possible de l’invoquer par le biais du recours en matière de droit public, car il fait partie du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). L’art. 164 al. 1 Cst. concrétise ce principe en matière fédérale, en exigeant que toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit revêtent la forme d’une loi fédérale. Une délégation législative est admise (art. 164 al. 2 Cst.), mais strictement encadrée. Notamment lorsqu’il en va de restrictions à l’admission aux études, il importe de suffisamment décrire les lignes fondamentales de la réglementation déléguée.

Le Tribunal fédéral constate en premier lieu que la MAN a trait aux conditions relatives aux études à l’EPFL, soit à une tâche et des prestations de la Confédération (art. 63a al. 1 Cst.). Elle doit pour cette raison trouver un fondement suffisant dans une loi au sens formel (cf. ég. art. 164 al. 1 let. e Cst.). En l’espèce, la réglementation de la MAN se fonde sur la norme de délégation de l’art. 4 al. 3 Loi sur les EPF, qui confère à celles-ci une compétence générale subsidiaire. Dans la mesure où elle comprend toutes les tâches qui n’appartiennent pas au Conseil des EPF, cette délégation est nécessairement imprécise.

En l’occurrence, il apparaît que le Conseil des EPF n’a aucune compétence en matière de conditions posées à l’obtention des titres octroyés par les EPF. Cette compétence appartient donc aux EPF elles-mêmes. De l’avis du Tribunal fédéral, cette compétence ressort également d’une interprétation large de l’art. 16 al. 2 let. Loi sur les EPF, d’après lequel la direction de l’école fixe les conditions et la procédure d’admission pour l’entrée dans un semestre supérieur du cycle bachelor. La Direction de l’EPFL peut donc arrêter des dispositions sur les études. Elle jouit à cet égard d’une large marge de manœuvre. Partant, les dispositions relatives à la MAN, qui figurent dans une ordonnance de substitution dépendante de la Direction de l’EPFL, respectent la délégation législative de l’art. 4 al. 3 Loi sur les EPF.

En second lieu, le Tribunal fédéral examine si la MAN revêt une importance telle qu’une loi devrait déterminer plus précisément son contenu. En matière d’études plus particulièrement, la jurisprudence exige que les décisions importantes concernant la formation et la politique des hautes écoles figurent, à tout le moins dans les grandes lignes, dans une loi au sens formel. Il en va notamment ainsi d’une limitation des admissions à l’université.

Tout d’abord, le Tribunal fédéral examine si la MAN fait partie des conditions d’admission à l’EPFL. La Loi sur les EPF fixant elle-même les conditions et les limitations d’admission (art. 16-16a), la Direction de l’EPFL n’aurait, cas échéant, pas la compétence d’édicter de telles règles. D’après le Tribunal fédéral, tel n’est toutefois pas le cas : la MAN relève du déroulement des études et non des conditions d’admission. D’une part, les étudiant·es qui doivent suivre les cours de la MAN sont déjà admis à l’EPFL. La MAN ne fait que conditionner la poursuite des études en cas d’obtention d’une moyenne inférieure à 3.5 au 1er semestre. D’autre part, les conditions d’admission touchent toutes les personnes qui veulent suivre les cours à l’EPFL, tandis que la MAN ne concerne que les étudiant es qui n’ont pas obtenu la moyenne de 3.5 aux examens du 1er semestre. Il ne s’agit donc pas d’un numerus clausus.

Ensuite, si Tribunal fédéral concède au recourant que la MAN rompt avec le système d’étude aux EPF connu jusqu’ici, il estime que ce système ne relève pas pour autant d’une question de principe à trancher par le législateur. Plusieurs motifs le conduisent à cette conclusion. Premièrement, la MAN ne concerne pas l’ensemble des étudiant·es. Deuxièmement, elle ne porte pas sur les conditions du cursus dans les grandes lignes, mais précise celles pour les étudiant en difficulté. Troisièmement, la MAN sert le but, consacré légalement, de former des étudiant·es qualifié·es dans les domaines scientifique et technique (art. 2 al. 1 let. a Loi sur les EPF), puisqu’elle fournit des cours en mathématique et physiques destinés à atteindre le niveau suffisant. Or, même l’architecture, indépendamment de sa dimension créatrice, requiert des connaissances scientifiques poussées.

Le recourant soulève également une violation de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), en indiquant que les cours de la MAN ont un contenu différent de ceux du programme d’architecture. Contrairement aux étudiant·es d’autres sections, les aspirant·es architectes devraient donc acquérir de nouvelles compétences.

Le Tribunal fédéral rejette ce grief. Après avoir constaté que le recourant ne fournit aucune indication plus précise sur le contenu des cours des différents programmes et de la MAN, il relève que des cours communs ne peuvent par définition pas avoir la même utilité pour l’ensemble des filières. En tout état de cause, le contenu des cours de la MAN n’est pas identique à celui des cours des autres sections de l’EPFL. La MAN porte en effet sur des sujets de niveau pré-universitaire et vise à développer des connaissances scientifiques de base. Partant, il n’est pas contraire au principe d’égalité de l’imposer aux étudiant·es indépendamment de leur filière.

En conclusion, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l’arrêt du TAF ainsi que la décision d’exclusion de l’EPFL.

Proposition de citation : Camilla Jacquemoud, La légalité des cours de mise à niveau («  MAN  ») de l’EPFL, in : https://www.lawinside.ch/868/