L’amende additionnelle à une peine assortie du sursis dans l’ordonnance pénale

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ATF 146 IV 145TF, 10.01.2020, 1B_103/2019*

La limite de la peine privative de liberté de 6 mois qui peut être ordonnée par le biais d’une ordonnance pénale ne comprend pas l’amende, laquelle peut ainsi être prononcée en sus conformément à l’art. 352 al. 3 CPP. Lorsqu’une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté prononcée par ordonnance pénale est assortie du sursis, le Ministère public peut prononcer une amende additionnelle en application des art. 352 al. 3, 2èmephr. CPP et 42 al. 4 CP, indépendamment de la commission d’une contravention.

Faits

Le Ministère public du canton de Schwytz rend une ordonnance pénale à l’encontre d’un automobiliste pour homicide par négligence et infraction grave aux règles de la circulation routière. L’ordonnance pénale prévoit une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis ainsi qu’une amende. Suite à l’opposition de l’automobiliste, le Ministère public porte l’accusation devant le tribunal de première instance, qui prononce une peine similaire. En appel, le tribunal cantonal prononce la nullité de l’ordonnance pénale au motif que la peine excéderait les limites fixées par l’art. 352 CPP. Le Ministère public introduit un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.

Il s’agit de déterminer si, comme le soutient l’instance précédente, l’amende qui peut être prononcée en sus de la peine maximale prévue par l’art. 352 al. 3, 1èrephr. CPP comprend seulement l’amende ordonnée en raison d’une contravention (art. 103 et 106 CP) ou également l’amende qui peut être prononcée en plus d’une peine avec sursis (art. 42 al. 4 CP).

Droit

En vertu de l’art. 352 CPP, peuvent être prononcées par le biais d’une ordonnance pénale une amende, une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou une peine privative de liberté de 6 mois au plus (al. 1). Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP (al. 2). La peine pécuniaire et la peine privative de liberté au sens de l’al. 1 peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n’excède pas une peine privative de liberté de 6 mois. Une amende peut être infligée en sus (al. 3).

Selon l’art. 103 CP, les contraventions sont passibles d’une amende (cf. art. 106 CP). Par ailleurs, indépendamment d’une contravention, l’art. 42 al. 2 CP prévoit qu’en cas de peine assortie du sursis le juge peut prononcer, en plus, une amende au sens de l’art. 106 CP. Cette dernière a pour but d’imposer une sanction tangible pour l’auteur et d’augmenter l’effet préventif, relativement faible, de la peine pécuniaire avec sursis.

En vue de déterminer ce que couvre l’amende de l’art. 352 al. 3 CPP, le Tribunal fédéral procède à l’interprétation de la disposition. Il relève que, selon le texte de la loi, la limite de 6 mois de peine privative de liberté n’est pas pertinente s’agissant de l’amende prononcée en sus. En outre, celui-ci ne fait pas de distinction entre une amende prononcée en plus d’une peine avec sursis, en cas de crime ou de délit, et une amende faisant suite à une contravention. La version italienne de l’art. 352 al. 3, 2èmephr. CPP prévoit d’ailleurs clairement qu’un cumul avec l’amende est « toujours » possible. Les travaux parlementaires et la doctrine vont également dans le sens d’une telle interprétation.

Le Tribunal fédéral explique ensuite qu’un traitement différent des amendes par rapport aux autres peines dans le cadre de l’art. 352 al. 3 CPP se justifie par le fait que, contrairement à ce qui vaut pour la peine pécuniaire (cf. art. 36 al. 1 CP) et anciennement le travail d’intérêt général (cf. art. 39 aCP), il n’existe pas pour l’amende de taux de conversion en peine privative de liberté. Aussi, il ne peut être prévu de peine maximale totale, telle que celle de l’art. 352 al. 3, 1ère phr. CPP, qui inclurait l’amende.

La systématique de la loi contredit également l’avis de l’instance précédente. En effet, chacune des peines prévues à l’art. 352 al. 1 CPP peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP (art. 352 al. 2 CPP), ce qui peut entraîner une charge supplémentaire considérable pour le contrevenant. Le législateur n’a donc pas considéré la limite de 180 jours-amende ou de 6 mois de peine privative de liberté comme la sanction maximale pouvant être infligée par le biais d’une ordonnance pénale. Il apparaît dès lors cohérent qu’il ait également autorisé le prononcé d’une charge supplémentaire à l’art. 352 al. 3, 2èmephr. CPP. La raison pour laquelle cette dernière disposition ne devrait pas couvrir les amendes prononcées en sus d’une peine avec sursis est d’autant moins conséquente que la loi ne prévoit qu’un seul type d’amende, soit celle de l’art. 106 CP. En effet, l’amende prononcée en sus d’une peine assortie sursis constitue une telle amende, comme l’indique expressément l’art. 42 al. 4 CP.

Le Tribunal fédéral juge ainsi qu’il n’existe pas de raison valable de s’écarter de la formulation claire de l’art. 352 al. 3, 2èmephr. CPP et admet le recours.

Proposition de citation : Noémie Zufferey, L’amende additionnelle à une peine assortie du sursis dans l’ordonnance pénale, in : https://www.lawinside.ch/877/