Le fardeau de la motivation de la contestation

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TF, 17.02.2020, 4A_126/2019

Lorsque le demandeur a présenté un allégué et l’a suffisamment motivé, en l’occurrence son dommage, le défendeur doit le contester de manière précise et motivée. À défaut, l’allégué du demandeur est censé non contesté (ou reconnu ou admis), avec pour conséquence qu’il n’a pas à être prouvé.

Faits

Une banque confie la gestion des avoirs d’un de ses clients à un de ses gérants de fortune. Celui-ci quitte la banque et continue de gérer les avoirs du client comme gérant externe pendant huit mois, entre juin 2009 et février 2010. Le client n’est pas été informé de ce changement ni par la banque ni par le gérant. Ainsi, durant ces huit mois, ni la banque ni le gérant ne disposent d’une procuration en leur faveur.

Après avoir découvert que son gérant n’était en fait plus employé de la banque et que ses avoirs étaient gérés sans procuration, le client ouvre une action en paiement contre cette dernière pour un montant de USD 1.7 million correspondant à la différence entre l’état de ses avoirs en juin 2009 et celui en septembre 2010. Le Tribunal de première instance de Genève condamne la banque à payer au demandeur un montant de CHF 1.2 million. Sur appel de la banque, la Cour de justice réduit ce montant à USD 850’000. Reprochant à la cour cantonale de n’avoir pas retenu que le demandeur n’avait pas suffisamment allégué et prouvé son dommage, la banque recourt au Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par constater que la banque ne conteste pas avoir effectué des opérations sans procuration. Il considère donc que, en l’absence de grief de la banque sur le fondement de la prétention en paiement du client, il n’y a pas lieu d’examiner si la question devait être traitée sous l’angle de la responsabilité contractuelle de la banque pour violation de son devoir de diligence et d’information, ou si elle aurait dû l’être en application des règles sur l’action du client en restitution de ses avoirs.

Le Tribunal fédéral relève ainsi que le seul grief de la banque concerne la preuve du dommage, problématique devant être traitée que l’on doive statuer sur le dommage dans le cadre d’une responsabilité contractuelle, ou déterminer la prétention du client en restitution de ses avoirs non amputés des ordres exécutés sans mandat de sa part.

Le Tribunal fédéral considère alors que, lorsque le demandeur a présenté un allégué et l’a suffisamment motivé, en l’occurrence son dommage, le défendeur doit le contester de manière précise et motivée. À défaut, l’allégué du demandeur est censé non contesté (ou reconnu ou admis), avec pour conséquence qu’il n’a pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu’il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu’il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n’aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC).

Le Tribunal fédéral relève qu’en l’espèce, le client avait réclamé dans sa demande un montant global de USD 1.7 million, correspondant à la différence entre l’état de ses avoirs en juin 2009 et celui en septembre 2010. Or dans sa réponse, la banque s’est bornée à contester cet allégué en se référant à son objection ad n° 120, dans laquelle elle ne fait que contester avoir incité son client à investir dans l’achat de ses parts de fonds de placement. Ce faisant, elle n’a contesté ni la méthode de calcul choisie par le demandeur pour déterminer son dommage (différence entre les deux états de ses avoirs), ni les deux dates alléguées et prises en considération par celui-ci, ce qu’il lui incombait pourtant de faire. Il convient dès lors de reconnaître que, faute de contestation, le dommage ainsi allégué était censé admis et n’avait pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC).

Le recours de la banque est donc rejeté et l’arrêt de la Cour de justice confirmé.

Note

Bien que non destiné à la publication, cet arrêt est susceptible d’avoir des conséquences importantes pour la pratique judiciaire civile. En effet, le Tribunal fédéral considère que, pour contester un allégué (et donc forcer la partie qui le soumet au tribunal à le prouver), une partie ne peut plus se contenter d’indiquer dans sa réfutation qu’elle conteste l’allégué, elle doit le contester de manière précise et motivée.

Dans un arrêt du 8 octobre 2018 4A_11/2018 (résumé in LawInside.ch/686/), le Tribunal fédéral avait déjà considéré que dans certaines circonstances exceptionnelles, il est possible d’exiger de la partie qui conteste un allégué qu’elle concrétise sa contestation. Dans l’arrêt résumé ci-dessus, il semblerait que le Tribunal fédéral souhaite étendre l’exigence de précision de la contestation à tous types de situations et non uniquement aux circonstances exceptionnelles. Notre Haute Cour construit ainsi progressivement un véritable fardeau de la motivation de la contestation.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, Le fardeau de la motivation de la contestation, in : https://www.lawinside.ch/882/