La validation d’un séquestre obtenu sur la base de la CL

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ATF 146 II 157 TF, 07.01.2020, 5A_311/2018, 5A_312/2018*

Un séquestre obtenu sur la base d’un jugement sur mesures provisionnelles rendu dans un État signataire de la CL doit être validé par l’introduction d’une procédure au fond au for étranger compétent (cf. art. 279 al. 2 LP). Si celle-ci est déjà pendante, elle vaut validation du séquestre. Le créancier doit ensuite requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement étranger au fond (art. 279 al. 4 LP).

Faits

Plusieurs sociétés actionnent devant le Tribunal de Milan cinq individus en remboursement d’un dommage de plus de 100 millions. Dans le cadre de cette procédure, les sociétés obtiennent un séquestre (sequestro conservativo) sur tous les biens des cinq individus pour le montant de leur créance alléguée.

Par jugement dexequatur du tribunal compétent à Lugano (Pretore), la décision du Tribunal de Milan sur mesures provisionnelles est reconnue en Suisse. Un mois plus tard, sur requête des sociétés, le Pretore ordonne le séquestre (art. 271 al. 1 ch. 6 LP) de plusieurs actifs de sociétés liées aux cinq individus et de comptes bancaires dont ils sont titulaires. Dans le délai utile, les sociétés intentent des poursuites contre trois des cinq individus afin de valider le séquestre obtenu par la reconnaissance du jugement italien sur mesures provisionnelles. En tant que titre de leur créance, elles produisent le jugement provisionnel italien et la décision d’exequatur ayant déclaré celui-ci exécutable en Suisse. Suite à l’opposition formée par les trois individus, les sociétés voient leur demande de mainlevée définitive rejetée en première instance. Ce jugement est confirmé en deuxième instance.

Les sociétés saisissent le Tribunal fédéral afin d’obtenir la mainlevée définitive des oppositions formées par les trois individus. Celui-ci est donc amené à préciser, s’agissant de la validation du séquestre, la manière dont doit procéder un créancier ayant obtenu ledit séquestre en Suisse sur la base d’un jugement provisionnel d’un État membre de la Convention de Lugano (CL).

Droit

Le point de départ du raisonnement du Tribunal fédéral est la définition de “décision” au sens de la CL, applicable en l’espèce. La notion, interprétée de façon autonome, comprend aussi bien les décisions (finales) sur le fond que les décisions sur mesures provisionnelles. Les deux  types de décisions doivent donc être reconnues en application de la CL.

L’art. 47 CL permet au créancier de demander des mesures provisionnelles même avant que la décision étrangère (au fond) soit reconnue en Suisse (al. 1). La mesure conservatoire mise à disposition du créancier dans ce contexte est le séquestre (art. 271 ss LP). Le cas de séquestre prévu à l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP vise précisément cette hypothèse et permet donc au créancier d’obtenir un séquestre aussi sur la base d’un jugement étranger ou d’une sentence arbitrale. Un tel séquestre doit ensuite être validé conformément à l’art. 279 LP. Il s’agit du cas “classique” de séquestre international obtenu sur la base d’une décision étrangère au fond pendant la procédure de reconnaissance en Suisse (art. 47 CL) et ensuite validé grâce à ladite décision (laquelle, une fois reconnue, vaut titre de mainlevée définitive). Se pose la question de savoir si les mêmes considérations valent en cas de séquestre ordonné sur la base d’un jugement sur mesures provisionnelles d’un État membre de la CL.

Le Tribunal fédéral rappelle que le but de la reconnaissance d’une décision est que celle-ci déploie dans l’État requis les mêmes effets que dans l’État où la décision a été prononcée. Dans ce contexte, il convient (i) d’analyser en détail la nature juridique de la décision étrangère et (ii) de déterminer la mesure qui correspond le mieux à celle-ci dans le système juridique de l’État requis. L’issue de cette analyse est aisée dans le cas particulier : le sequestro conservativo est une mesure immédiate visant à garantir une créance pécuniaire pendant la durée de la procédure qui mène à l’obtention du titre exécutif. Selon le Tribunal fédéral, les similitudes avec le séquestre suisse sont dès lors manifestes.

Le Tribunal fédéral considère ensuite qu’avec la reconnaissance en Suisse (exequatur) du jugement italien prononçant le sequestro conservativola nature et la base légale du séquestre prononcé en Suisse a changé : avant le prononcé de l’exequatur, celui-ci était fondé sur les art. 47 al. 1 CL cum 271 al. 1 ch. 6 LP, alors que, suite au jugement d’exequatur, il était fondé sur la reconnaissance en Suisse du jugement (sur mesures provisionnelles) italien, et donc sur les art. 33 al. 1 cum 38 al. 1 CL, et destinée à demeurer en force jusqu’au prononcé d’un jugement italien sur le fond.

S’agissant de la validation, un séquestre doit être validé dans les 10 jours à compter de la réception du procès-verbal de séquestre, par (i) le dépôt d’une action ou (ii) l’envoi d’une réquisition de poursuites (art. 279 al. 1 LP). Si, dans le cadre des poursuites (hypothèse (i)), le débiteur forme opposition, le créancier doit, dans les 10 jours, requérir la mainlevée ou introduire une action en reconnaissance de dette (art. 279 al. 2 LP). Si le for de l’exécution est à l’étranger, le créancier poursuivant n’a pas la possibilité de requérir la mainlevée et celle-ci devra dès lors être requise dans les 10 jours dès la notification du jugement étranger (art. 279 al. 2 cum al. 4 LP). À cet égard, une action intentée (y.c. à l’étranger) avant l’introduction des poursuites vaut validation du séquestre. En revanche, l’introduction d’une (nouvelle) action de validation au fond en Suisse (hypothèse (ii)) ne serait pas envisageable dès lors qu’il existe un jugement étranger ayant pour objet les mêmes prétentions. A ce stade du raisonnement, le Tribunal fédéral distingue deux situations.

La première concerne un séquestre ordonné sur la base de l’art. 47 CL, visant à couvrir la période jusqu’au prononcé de la reconnaissance d’un jugement étranger au fond. Dans un tel cas, jusqu’à la reconnaissance du jugement étranger, le créancier ne dispose pas de titre de mainlevée définitive.

La deuxième (objet de cet arrêt) concerne un séquestre ordonné sur la base des art. 33 al. 1  cum 38 al. 1 CL suite à la reconnaissance d’un jugement sur mesures provisionnelles étranger. Dans cette hypothèse, le séquestre ne doit (et ne peut) pas être validé en Suisse dès lors qu’il est par nature lié à une procédure étrangère au fond, pendante ou sur le point de l’être. Sa validation se fera donc à étranger selon les procédures de l’Etat en question.

Le Tribunal fédéral poursuit en précisant que le principe selon lequel le séquestre doit toujours être validé par l’obtention de la mainlevée définitive ne s’applique pas dans tous les cas. Plus exactement :

  • il s’applique tout d’abord dans le cas “classique” (et déjà mentionné supra) où un séquestre est ordonné sur la base d’un jugement étranger au fond, pendant la procédure de reconnaissance de celui-ci en Suisse (art. 47 CL cum 271 LP) ;
  • il s’applique également lorsqu’un séquestre est obtenu en Suisse avant l’introduction d’une procédure au fond à l’étranger. Dans cette hypothèse, le créancier disposera difficilement d’un titre de mainlevée (le cas où un contrat valant titre de mainlevée provisoire étant réservé). Il devra donc valider le séquestre par l’introduction d’une procédure au for (étranger) compétent dans les 10 jours dès la notification au créancier du double du commandement de payer (art. 279 al. 2 LP) ;
  • en revanche, le principe ne s’applique pas si le séquestre est fondé sur l’action au fond et que celle-ci est déjà pendante à l’étranger. Dans un tel cas, l’action vaut validation du séquestre (art. 279 al. 4 LP). Le créancier aura alors 10 jours dès la notification du jugement étranger (au fond) pour initier des poursuites ou, si cela a déjà été fait, requérir la mainlevée définitive de l’opposition.

En l’espèce, une procédure au fond était déjà pendante au moment du prononcé du jugement d’exequatur en Suisse. Ainsi, l’on se trouve dans la troisième hypothèse mentionnée ci-dessus, ce qui signifie que le séquestre est validé par la procédure étrangère au fond. Il incombera donc aux sociétés créancières de requérir la mainlevée définitive de l’opposition dans les 10 jours dès le prononcé du jugement italien au fond. L’introduction des poursuites, bien qu’elle n’ait pas porté atteinte aux sociétés créancières, était prématurée. Les instances cantonales auraient donc dû déclarer les réquisitions de mainlevée irrecevables.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Note

Cet arrêt apporte d’importantes précisions en ce qui concerne l’incombance du créancier de valider un séquestre obtenu sur la base d’un jugement d’un État signataire de la CL. La principale conclusion nous semble être une première en matière de séquestre : un jugement sur mesures provisionnelles rendu dans un État signataire de la CL n’a pas à être validé, par des poursuites en Suisse, jusqu’au moment où le jugement au fond n’est rendu. Cela étant, l’introduction d’une action au fond au for étranger compétent est requise dans tous les cas.

Le Tribunal fédéral semble expliquer ce résultat de deux manières.

D’une part, par la distinction entre le séquestre fondé sur l’art. 47 CL et le séquestre ordonné suite à la reconnaissance d’une décision (sur mesures provisionnelles) étrangère (art. 33 al. 1 cum art. 38 al. 1 CL). Dans l’arrêt résumé ici, après la reconnaissance du jugement ordonnant le sequestro conservativo, le séquestre n’était plus fondé sur l’art. 47 CL et dépendait dès lors exclusivement de la procédure italienne initiée au fond. Sa validation en Suisse ne pouvait donc avoir lieu qu’après le prononcé du jugement au fond, en application de l’art. 279 al. 4 LP.

D’autre part, le Tribunal fédéral retient qu’une procédure au fond initiée à l’étranger vaut validation du séquestre et, dès lors, le créancier doit attendre le prononcé du jugement au fond et seulement par la suite, dans les 10 jours, entamer des poursuites ou requérir la mainlevée définitive (art. 279 al. 2 LP cum art. 279 al. 4 LP).

On note que l’utilisation du terme “validation” n’est pas dépourvue d’ambiguïté. Le Tribunal fédéral semble utiliser le terme pour désigner l’introduction d’une action en reconnaissance de dette ou le fait d’intenter des poursuites en Suisse. Parallèlement, il semble toutefois considérer que le fait d’introduire une action au fond à l’étranger est aussi une action de “validation”. En résumé, il nous semble juste de dire qu’un séquestre doit toujours être validé, mais, dans le cas à l’origine cet arrêt, il doit l’être (dans un premier temps) seulement à l’étranger, par l’introduction d’une procédure au fond. Par la suite, une fois rendu le jugement étranger au fond, le créancier doit intenter des poursuites en Suisse dans les 10 jours (art. 279 al. 4 LP).

On relève enfin que dans un obiter dictum (consid. 8.2 in fine) le Tribunal fédéral reconnaît qu’il n’est pas aisé de déterminer la façon dont il convient de procéder en ce qui concerne la validation d’un séquestre dans le cas “classique” (qui requiert validation), à savoir lors d’un séquestre obtenu sur la base de lart. 47 CL dans l’attente de la reconnaissance du jugement étranger au fond. Cette difficulté découle du fait que jusqu’à l’entrée en force de la décision de reconnaissance du jugement étranger (exequatur), ce dernier ne vaut pas titre de mainlevée définitive. Ainsi, si le débiteur forme opposition, le créancier sera difficilement en mesure d’obtenir la mainlevée. Il ne pourra pas non plus introduire une procédure au fond en Suisse dès lors qu’un jugement étranger au fond aura déjà été rendu. Le créancier pourra-t-il donc attendre la décision d’exequatur sans courir le risque de perdre le séquestre ?

L’auteur du présent résumé travaille dans l’étude qui a représenté les sociétés créancières dans cette affaire. Il n’était toutefois pas encore actif au sein de cette étude au moment où le cas a été traité.

Proposition de citation : Simone Schürch, La validation d’un séquestre obtenu sur la base de la CL, in : https://www.lawinside.ch/891/