Le for d’une poursuite intentée à l’encontre d’un exécuteur testamentaire

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ATF 146 III 106 | TF, 10.02.2020, 5A_638/2018*

Si un créancier du défunt engage une poursuite contre l’exécuteur testamentaire de la succession, le for de la poursuite se situe au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l’époque de son décès (art. 49 LP) et non au domicile de l’exécuteur testamentaire (art. 46 LP).

Faits

Un créancier engage une poursuite contre l’exécuteur testamentaire d’une succession auprès de l’office des poursuites Küsnacht-Zollikon-Zumikon pour une créance qu’il a à l’encontre du défunt. L’office notifie un commandement de payer contre lequel l’exécuteur testamentaire fait opposition. Peu après, l’exécuteur testamentaire introduit une plainte auprès du Bezirksgericht Meilen en tant qu’autorité inférieure de surveillance afin de faire constater la nullité de la poursuite et d’annuler cette dernière. Faisant suite à cette plainte, le Bezirksgericht annule la poursuite.

Le créancier saisit l’Obergericht du canton de Zurich en tant qu’autorité supérieure de surveillance. L’Obergericht annule le jugement de première instance et confirme la validité du commandement de payer litigieux, considérant que celui-ci a été établi correctement au domicile de l’exécuteur testamentaire. En effet, l’exécuteur testamentaire bénéficierait d’une position de débiteur dans la procédure, raison pour laquelle il se justifierait d’appliquer l’art. 46 LP.

L’exécuteur testamentaire forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si le for de la poursuite litigieuse se situe au domicile de l’exécuteur testamentaire en tant que débiteur (art. 46 LP) ou plutôt au lieu où le défunt pouvait lui-même être poursuivi à l’époque de son décès (art. 49 LP).

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler la teneur de l’art. 49 LP, selon lequel, aussi longtemps que le partage n’a pas eu lieu, qu’une indivision contractuelle n’a pas été constituée ou qu’une liquidation officielle n’a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l’époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.

En outre, le Tribunal fédéral souligne que la succession en tant que telle ne peut pas engager de poursuites. En revanche, la succession indivise peut faire l’objet de poursuites en vertu de l’art. 49 LP. Dans ce dernier cas, elle a la capacité d’être partie. Partant, c’est à elle que revient le rôle de partie et non à l’exécuteur testamentaire, lequel n’est qu’un simple représentant de la succession. Ce dernier est seulement autorisé à s’opposer à la poursuite et à réceptionner les documents relatifs à la poursuite.

En l’espèce, le Tribunal fédéral parvient ainsi à la conclusion qu’en présence d’une succession indivise, la poursuite doit être engagée au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l’époque de son décès et non au domicile de l’exécuteur testamentaire. C’est donc bien l’art. 49 LP et non l’art. 46 LP qui s’applique dans de tels cas, le lieu de la poursuite ne dépendant pas de la personne de l’exécuteur testamentaire.

Finalement, le Tribunal fédéral précise que le fait que le créancier ait dirigé sa poursuite à l’encontre de l’exécuteur testamentaire et non de la succession ne change rien, dès lors que la poursuite ne concerne pas la fortune personnelle de ce dernier mais les actifs de la succession.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et annule le commandement de payer litigieux.

Proposition de citation : Vinciane Farquet, Le for d’une poursuite intentée à l’encontre d’un exécuteur testamentaire, in : https://www.lawinside.ch/900/