Action en désaveu de paternité : La prise en compte de l’intérêt de l’enfant dans la détermination du droit applicable

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ATF 146 III 136 |  TF, 28.11.2019, 5A_222/2018*

L’application de l’art. 69 al.2 LDIP ne doit pas être envisagée trop restrictivement et doit l’être à l’aune de l’intérêt de l’enfant examiné à la lumière des circonstances concrètes. Cette disposition s’applique lorsque le juge parvient à la conclusion que le rattachement qui y est prévu conduit à l’application du droit plus favorable à l’enfant dans le cas d’espèce, ce qui implique de se référer au sort prévisible de la procédure à cet égard.

Faits

Un ressortissant suisse et une ressortissante marocaine se marient en 1997 dans le canton de Neuchâtel. Un enfant naît de leur union en 1999 dans ce même canton. La famille déménage en France en 2009 jusqu’à la séparation des époux en avril 2011.

À compter de cette date, l’époux allègue ne plus avoir habité avec son épouse. En revanche, cette dernière explique avoir continué à fréquenter son époux et que la famille est revenue s’installer en Suisse. En juillet 2011, elle adresse en effet à l’Office cantonal de la population de Genève un formulaire d’annonce d’arrivée pour Confédérés signé par son époux. Celui-ci contestant avoir signé ce formulaire, il dépose plainte pénale contre son épouse, laquelle sera condamnée en 2017 pour faux dans les titres. Ce nonobstant, l’épouse est mise au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial à compter de mars 2012.

En mars 2012, l’épouse donne naissance à son deuxième enfant à la maternité de Genève. L’époux est alors inscrit au registre de l’État civil comme père légal de l’enfant, bien qu’il ne soit pas contesté que le père biologique de cet enfant ne soit pas l’époux, mais un ressortissant libanais domicilié à Genève et père de trois enfants lesquels habitent au Liban.

À la sortie de la maternité, l’épouse retourne résider en France avec son enfant. Suite à la naissance de cet enfant, la mère et le père biologique postent tous deux des photos de celui-ci sur les réseaux sociaux. Le père biologique de l’enfant décède en 2013.

En février 2014, l’époux emménage en France avec sa nouvelle compagne. En mai 2014, il dépose une requête en divorce en France. Il renonce à déposer dans la foulée une action en désaveu de paternité étant donné que son épouse est dans l’intervalle retournée avec l’enfant à Genève dans l’appartement du feu père biologique. Le Tribunal français du divorce fixe la résidence du premier enfant du couple en France auprès de l’époux, alors qu’il fixe la résidence du deuxième enfant à Genève auprès de l’épouse.

En novembre 2015, l’époux dépose à Genève une action en désaveu de paternité. Appliquant le droit français, le Tribunal de première instance dit que l’époux n’est pas le père légal de l’enfant. Sur appel de l’épouse, la Cour de justice annule ce jugement considérant qu’il convenait en fait d’appliquer le droit suisse au cas d’espèce et qu’en application du droit suisse de la filiation il se justifie de rejeter l’action de l’époux. Sur recours de l’époux, le Tribunal fédéral est amené à déterminer si l’action en désaveu de paternité est sujette au droit suisse ou français.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par relever que l’application du droit français ou du droit suisse à la cause peut avoir des conséquences diamétralement opposées sur le sort de l’action en désaveu de paternité. En effet, l’action se prescrit par 5 ans en droit français (elle aurait donc été introduite dans les délais) alors qu’elle se périme après une année en droit suisse (art. 256c CC ; elle serait donc tardive).

Le Tribunal fédéral considère que selon les art. 68 al.1 et 69 al. 1 LDIP, la constatation de la filiation est régie par le droit de l’État de la résidence habituelle de l’enfant au moment de la naissance de l’enfant (en l’espèce en France). Cependant, l’art. 69 al.2 LDIP dispose que si un intérêt prépondérant de l’enfant l’exige, la résidence habituelle de l’enfant est celle du moment de l’ouverture de l’action (en l’espèce en Suisse).

Le Tribunal fédéral relève ensuite que, bien que l’application de l’art. 69 al. 2 LDIP ne doive pas être envisagée trop restrictivement, son application doit être évaluée à l’aune de l’intérêt de l’enfant, examiné à la lumière des circonstances particulières concrètes. Ainsi, l’art. 69 al. 2 LDIP ne doit être appliqué que lorsque le juge parvient à la conclusion que le rattachement prévu par cette disposition conduit à l’application du droit plus favorable à l’enfant dans le cas d’espèce, ce qui implique de se référer au sort prévisible de la procédure à cet égard.

Le Tribunal fédéral examine ensuite les critères concrets pris en compte par la Cour de justice pour déterminer si un intérêt prépondérant de l’enfant justifiait d’appliquer le droit suisse. Il considère que la Cour de justice n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation (4 CC) en jugeant que l’enfant a un intérêt propre à maintenir le lien de paternité qui le lie au recourant afin de :

  • Continuer de porter le même nom de famille qui est le sien depuis sa naissance, il y a sept ans, avec lequel il a commencé l’école et noué des interactions sociales ;
  • Garder sa nationalité suisse. En effet, en cas d’admission de l’action en désaveu de paternité – a priori conséquence de l’application du droit français par le biais de l’art. 69 al. 1 LDIP -, l’enfant perdrait automatiquement la nationalité suisse acquise par son père (art. 5 LN).
  • Garder la possibilité de développer un lien socio-affectif (sous-jacent au lien juridique de paternité) avec le recourant. En effet, dès lors que le père biologique est décédé, l’enfant n’aura pas la possibilité de construire un lien d’identification paternelle avec lui et souffrira d’un vide – à tout le moins de facto – à cet égard.
  • Maintenir ses expectatives de recevoir une contribution à son entretien de sorte que son niveau de vie et son éducation puissent être préservés.

Au vu de l’intérêt de l’enfant, le Tribunal fédéral considère qu’il se justifie de maintenir le lien de filiation qui lie l’enfant au recourant, ce qui suppose d’appliquer le droit suisse et donc de reconnaître le rattachement de l’art. 69 al. 2 LDIP.

En application de l’art. 256c CC le recourant aurait dû intenter l’action au plus tard un an après avoir eu connaissance de la naissance et du fait qu’il n’était pas le père. Ayant tardé à agir et ne pouvant pas être mis au bénéfice d’une restitution de délai, son recours est rejeté.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, Action en désaveu de paternité  : La prise en compte de l’intérêt de l’enfant dans la détermination du droit applicable, in : https://www.lawinside.ch/914/