La caducité du permis de conduire à l’essai (art. 15a al. 4 LCR)

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ATF 146 II 300 | TF, 23.04.2020, 1C_621/2019*

Selon l’art. 15a al. 4 LCR, le permis de conduire à l’essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait. La caducité du permis de conduire à l’essai peut être prononcée même si aucune décision de retrait n’a été prononcée à l’égard de la première infraction entraînant un retrait.

Faits

Le titulaire d’un permis de conduire à l’essai renverse au volant de son véhicule un cycliste. Cet accident donne lieu à l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre du conducteur. La procédure administrative parallèle est suspendue jusqu’à l’aboutissement de la procédure pénale.

Quelques mois après cet incident, le conducteur commet un second accident au volant d’un véhicule militaire en raison d’une vitesse inadaptée. Plusieurs passagers sont blessés.

Le Verkehrssicherheitszentrum OW/NW annule le permis de conduire à l’essai du conducteur en application de l’art. 15a al. 4 LCR.

Sans succès devant les instances cantonales, le conducteur forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la caducité du permis de conduire à l’essai lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (art. 15a al. 4 LCR), alors que la première infraction n’a pas encore fait l’objet d’une décision.

Droit

Le permis de conduire obtenu pour la première fois est délivré à l’essai. La période probatoire est de trois ans (art. 15a al. 1 LCR). Le permis de conduire à l’essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (art. 15a al. 4 LCR).

Selon la jurisprudence, la caducité du permis à l’essai au sens de l’art. 15a al. 4 LCR ne suppose pas qu’une décision de retrait de permis soit entrée en force à la suite de la première infraction. En effet, il suffit qu’après la première infraction entraînant un retrait de permis, une seconde infraction soit commise impliquant également un retrait de permis. La seconde infraction engendre alors la caducité du permis au sens de l’art. 15a al. 4 LCR, même si la décision de retrait concernant la première infraction n’est pas encore entrée en force (ATF 136 II 447).

Le Tribunal fédéral constate toutefois qu’il n’a pas encore tranché si tel est également le cas lorsqu’aucune décision n’a été rendue à l’égard de la première infraction, comme c’est le cas en l’espèce. La doctrine est partagée sur la question. Alors qu’une partie de la doctrine se prononce en faveur de l’application de l’art. 15a al. 4 LCR, un courant doctrinal plaide l’application analogique de l’art. 49 CP afin qu’une sanction administrative globale soit prononcée.

Le Tribunal fédéral constate qu’une application analogique de l’art. 49 CP privilégierait les conducteurs ayant commis des infractions dans un court laps de temps, alors que les conducteurs ayant commis les mêmes infractions dans un délai plus long se verront nécessairement appliquer l’art. 15a al. 4 LCR, étant donné que des décisions de retrait auront été prononcées à leur encontre. Une telle différence de traitement est inadmissible. Ainsi, il n’est pas nécessaire qu’une décision de retrait soit rendue à l’égard de la première infraction pour que l’art. 15a al. 4 LCR s’applique.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux infractions commises par le titulaire entraînent chacune un retrait de permis. Par conséquent, c’est à juste titre que les autorités cantonales ont déclaré le permis de conduire à l’essai caduc en application de l’art. 15a al. 4 LCR.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Tobias Sievert, La caducité du permis de conduire à l’essai (art. 15a al. 4 LCR), in : https://www.lawinside.ch/919/