La notification aux créanciers de la reconnaissance de l’état de collocation étranger

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ATF 146 III 247TF, 30.03.2020, 5A_699/2019*

La décision de reconnaissance de l’état de collocation étranger (art. 173 LDIP) doit être notifiée aux créanciers domiciliés ou ayant leur siège en Suisse selon les art. 138 ss CPC, soit en principe par courrier recommandé.

Faits

Le Tribunal de commerce de Bruxelles prononce la faillite d’une société belge. Sur requête de la masse en faillite, le Tribunal de première instance de Genève reconnaît le jugement de faillite belge et ouvre une procédure de faillite ancillaire en Suisse.

Par la suite, le Tribunal de commerce de Bruxelles déclare nulle une créance de 17 millions d’euros que fait valoir une société suisse (la “créancière”). La masse en faillite ancillaire requiert alors la reconnaissance et l’exequatur en Suisse de l’état de collocation approuvé par l’instance belge. Après audition de la créancière, le Tribunal de première instance de Genève accède à cette requête.

Il notifie la décision de reconnaissance de l’état de collocation à la masse en faillite, mais non à la créancière. Celle-ci apprend lors d’un téléphone avec le greffe qu’un jugement a été rendu et en sollicite la notification. Le tribunal procède alors à la publication de sa décision dans la Feuille d’avis officiels du canton de Genève (la “FAO”), mais ne notifie pas directement la créancière. La créancière découvre que la décision a été publiée lors d’un nouveau téléphone au greffe. À sa demande, le tribunal lui envoie copie du jugement, mais précise que ceci ne vaut pas nouvelle notification.

La créancière recourt auprès de la Cour de justice genevoise contre la décision de reconnaissance de l’état de collocation. La Cour déclare ce recours irrecevable pour cause de tardiveté.

La créancière interjette recours auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la première instance a à bon droit publié le jugement en reconnaissance de l’état de collocation dans la FAO sans notification directe à la créancière.

Droit

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que la reconnaissance de décisions étrangères en matière de faillite ainsi que l’institution de la faillite ancillaire sont prévues au Chapitre 11 (art. 166 ss) de la LDIP. Sous réserve de dispositions particulières dans la LDIP, le CPC régit la procédure (art. 2 CPC).

L’art. 169 LDIP prévoit la publication de la décision reconnaissant la faillite étrangère, la clôture et la suspension de la procédure de faillite ancillaire, la révocation de la faillite et la renonciation à la procédure de faillite ancillaire. Cette disposition ne mentionne pas la décision en reconnaissance de l’état de collocation.

La doctrine a peu thématisé la question de la notification de la décision en reconnaissance de l’état de collocation. Sur la base d’un arrêt tessinois, un auteur isolé se prononce en défaveur de la publication de cette décision, celle-ci ne faisant pas partie des décisions mentionnées à l’art. 169 LDIP.

Le Tribunal fédéral se rallie à cette opinion. La liste des décisions à publier en vertu de l’art. 169 LDIP est exhaustive. S’agissant de la reconnaissance de l’état de collocation étranger, celle-ci présuppose notamment que les créanciers domiciliés en Suisse y aient été admis équitablement. Le tribunal suisse entend ces créanciers avant de trancher (art. 173 al. 3 LDIP). Ne connaissant pas tous les créanciers suisses potentiels, le tribunal les convoque à l’audience par voie édictale. Après l’audience, en revanche, le-a juge connaît le cercle des personnes concernées. Par conséquent, la décision de reconnaissance de l’état de collocation étranger doit leur être notifiée selon les modalités prévues par le CPC, soit en principe par envoi recommandé (art. 138 ss CPC).

C’est donc à tort que le Tribunal de première instance de Genève a notifié sa décision par voie de publication dans la FAO. Partant, le délai de recours pour la créancière a commencé à courir uniquement dès sa prise de connaissance du jugement. La créancière a donc formé recours auprès de la Cour de Justice dans le délai utile. Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à l’instance précédente pour examen des autres conditions de recevabilité et, le cas échéant, entrée en matière sur le fond.

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, La notification aux créanciers de la reconnaissance de l’état de collocation étranger, in : https://www.lawinside.ch/927/