L’exclusion temporaire d’une élève non vaccinée contre la rougeole

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TF, 8.06.20, 2C_395/2019

L’exclusion temporaire de l’école d’une élève non vaccinée contre la rougeole après un cas de rougeole déclaré dans sa classe est une mesure proportionnée. L’administration d’immunoglobulines aux autres enfants non vaccinés de sa classe n’entre pas en ligne de compte en tant que mesure moins contraignante, dans la mesure où elle concerne de tierces personnes. 

Faits

En 2017, un enfant d’une classe d’école primaire est atteint de rougeole. La médecin cantonale de Saint-Gall ordonne alors l’exclusion temporaire de l’une de ses camarades de classe pendant deux semaines, au motif que l’élève en question – de même que d’autres élèves de la classe – n’avait pas été vaccinée contre la rougeole et n’avait encore jamais contracté cette maladie.

L’élève exclue, représentée par ses parents, forme recours contre la décision d’exclusion auprès du Tribunal administratif du canton de Saint-Gall, faisant valoir l’absence de proportionnalité de la mesure ordonnée en présence de mesures moins contraignantes, comme l’administration d’immunoglobulines aux enfants ne pouvant pas être vaccinés et n’ayant pas contracté la rougeole.

Déboutée par le Tribunal administratif saint-gallois, l’élève agit devant le Tribunal fédéral. Celui-ci doit en particulier se prononcer sur la proportionnalité de la mesure ordonnée, soit l’exclusion temporaire de l’élève non vaccinée.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la rougeole est une maladie transmissible au sens de la LEp. Selon cette loi, une personne malade, présumée malade, infectée, présumée infectée ou qui excrète des agents pathogènes peut notamment être frappée d’une interdiction totale ou partielle d’exercer sa profession ou certaines activités (art. 38 al. 1 LEp).

Une telle mesure ne peut toutefois être ordonnée que si des mesures moins contraignantes ne sont pas de nature à prévenir la propagation de la maladie ou n’y suffisent pas ; et si la mesure concernée permet de prévenir un risque sérieux pour la santé d’autrui (art. 30 al. 1 LEp). En outre, la mesure ordonnée doit être nécessaire et raisonnable (art. 30 al. 2 LEp).

Dans ce contexte, le Tribunal fédéral note que les mesures consacrées aux art. 34 ss. LEp sont des mesures réactives, raison pour laquelle le législateur souhaite principalement empêcher la propagation de la rougeole en encourageant la vaccination sur une base volontaire (art. 20 ss. LEp). Dans ce contexte, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) élabore et publie des recommandations en matière de vaccination sous la forme d’un Plan national de vaccination (art. 20 al. 1 LEp). En ce qui concerne la rougeole, l’OFSP a élaboré des recommandations et des directives. Quand bien même les directives, en tant qu’ordonnances administratives, ne lient pas les tribunaux, le Tribunal fédéral s’y réfère dans la mesure où elles permettent une interprétation des dispositions légales adaptée au cas d’espèce.

A teneur de ces recommandations et directives, les personnes non vaccinées à la rougeole sont en principe privées d’accès aux structures collectives avec confinement à domicile en cas d’exposition. Cette mesure peut être levée si la personne potentiellement transmetteuse – c’est-à-dire la personne non vaccinée – reçoit une vaccination postexpositionnelle dans les 72 heures suivant l’exposition initiale. En outre, l’administration d’immunoglobulines dans les 6 jours suivant l’exposition – principalement destinée aux personnes à risque accru de complications – est mentionnée comme ayant les mêmes effets ; permettant ainsi également de lever une exclusion dans certaines circonstances.

En l’espèce, se pose ainsi la question de savoir si la mesure ordonnée – soit l’exclusion temporaire – est proportionnée. L’élève exclue a effectivement fait valoir que l’administration d’immunoglobulines constitue une mesure moins contraignante que son exclusion temporaire de l’école. Toutefois, la solution proposée par la recourante consiste à administrer des immunoglobulines aux enfants de sa classe qui ne peuvent pas être vaccinés et ont été testés négatifs à la rougeole, ce qui aurait pour conséquence qu’elle-même n’aurait ni besoin d’être vaccinée ni de prendre des immunoglobulines. L’élève non vaccinée supporterait ainsi elle-même le risque de la maladie.

Selon le Tribunal fédéral, seule une mesure moins contraignante qui concerne la recourante elle-même peut toutefois entrer en ligne de compte. En effet, les mesures à l’encontre d’individus prévues par la LEp, auxquelles s’applique le principe de proportionnalité, sont dirigées contre les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes (art. 33 ss. LEp), ce qui est le cas de la recourante. Des mesures à l’encontre de tiers ne peuvent donc pas être exigées sur la base du principe de proportionnalité.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Note

De façon intéressante, cet arrêt intervient en pleine pandémie de nouveau coronavirus SARS-CoV-2, alors que l’absence de vaccin disponible se fait largement ressentir. Toutefois et malgré le regain d’attention dont elles bénéficient actuellement, les mesures de vaccination suscitent encore polémique et scepticisme chez certaines personnes, à l’instar de la recourante.

Dans ce contexte, le Tribunal fédéral relève un paradoxe dans l’argumentation de la recourante. En effet, la proposition de la recourante selon laquelle elle supporterait elle-même le risque de la maladie ne fonctionne que parce que la population est protégée par un taux de vaccination très élevé. Ainsi, cette solution – faisant à notre sens preuve d’une certaine absence de solidarité – ne pourrait pas fonctionner à grande échelle.

Pour rappel, aucun vaccin n’est obligatoire en Suisse sur le plan fédéral*. En revanche, l’OFSP publie chaque année un Plan national de vaccination. La vaccination n’est recommandée que si le bénéfice obtenu (éviction des maladies et complications associées, réduction de la mortalité) dépasse largement le risque d’effets indésirables. En ce qui concerne la rougeole en particulier, l’OMS a conclu pour la première fois que la circulation endémique du virus avait été interrompue en Suisse en 2016. Ce succès découlerait largement d’une couverture vaccinale en augmentation. Or cette situation reste fragile, puisque l’élimination de la maladie ne sera assurée que lorsqu’au moins 95 % de la population sera immune pour la rougeole. En parallèle, la Suisse fait encore régulièrement face à des flambées de rougeole. De début janvier au 8 octobre 2019, 6 fois plus de cas de rougeole que pour la même période de l’année précédente ont ainsi été enregistrés en Suisse (OFSP, Rougeole : point de situation en Suisse, 8.10.19).

Quand bien même les vaccins peuvent comporter des risques, il ressort de ce qui précède que ceux-ci jouent un rôle crucial dans la préservation et la promotion de la santé publique. La pandémie de coronavirus fera-t-elle évoluer les opinions des adhérents aux mouvements anti-vaccin ?

*En revanche, l’art. 22 LEp permet aux cantons d’instituer des obligations de vaccinations pour certains groupes à risque, pour les personnes particulièrement exposées et pour les personnes exerçant certaines activités, pour autant qu’un danger sérieux soit établi. À titre d’exemple, la vaccination contre la diphtérie est obligatoire pour les nourrissons dans le Canton de Genève selon les art. 21 al. 4 LS/GEart. 11 al. 2 RaLEpid/GE et art. 2 RVOF/GE (addendum du 6 août 2020).

Proposition de citation : Marie-Hélène Peter-Spiess, L’exclusion temporaire d’une élève non vaccinée contre la rougeole, in : https://www.lawinside.ch/932/

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