La prise d’inventaire pour sauvegarde des droits de rétention est-elle une mesure provisionnelle ?

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ATF 146 III 303 | TF, 10.03.2020, 5A_764/2019*

Devant le Tribunal fédéral, les griefs relatifs aux conditions de fond d’une prise d’inventaire pour sauvegarde des droits de rétention (art. 283 LP) sont limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). En revanche, l’exécution de la prise d’inventaire ne constitue pas une mesure provisionnelle et les motifs de recours sont donc ceux des art. 95 s. LTF.

Faits

Suite à la contestation de la résiliation de divers baux portant sur des locaux commerciaux, une société bailleresse requiert une prise d’inventaire pour sauvegarder ses droits de rétention à l’encontre d’une société locataire auprès de l’Office des poursuites de la Veveyse.

L’office ayant exécuté l’inventaire, la société locataire saisit la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois de plusieurs plaintes portant notamment sur les conditions matérielles de la prise d’inventaire et sur son exécution.

Suite au rejet des plaintes par la chambre des poursuites, la société locataire exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui est pour la première fois amené à déterminer si la prise d’inventaire  pour sauvegarde des droits de rétention doit être qualifiée de mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF.

Droit  

Devant le Tribunal fédéral, l’examen des mesures provisionnelles est soumis à un régime particulier s’agissant de l’obligation de motiver (art. 106 al. 2 LTF), de la computation du délai de recours (art. 46 al. 2 LTF) et des moyens de droit recevables (art. 98 LTF), cette dernière norme étant centrale dans le cas d’espèce.

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que les mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF désignent les décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique en attente d’une réglementation définitive au travers d’une décision principale ultérieure (ATF 133 III 393).

En matière d’exécution forcée toutefois, les actes matériels des organes de poursuite qui mettent en œuvre ou sont la conséquence d’une décision judiciaire ne sont pas considérés comme des mesures provisionnelles, même si la décision à laquelle ils font suite constitue une telle mesure. Cette distinction permet d’éviter que le contrôle de tels actes matériels – nombreux dans la LP – ne se limite aux seuls griefs constitutionnels. En revanche, les décisions des organes de poursuite visant à sauvegarder des biens précis en attendant qu’une décision définitive soit rendue constituent des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF.

Dans l’exécution forcée, le droit de rétention du bailleur de locaux commerciaux (art. 268 al. 1 CO) est considéré comme un gage mobilier (art. 37 al. 2 LP) à faire valoir par la voie de la poursuite en réalisation du gage (art. 151 ss LP). L’art. 283 LP permet au bailleur de requérir auprès de l’office des poursuites un inventaire des objets soumis au droit de rétention. L’office lui assigne ensuite un délai pour requérir la poursuite en réalisation du gage. Selon la jurisprudence fédérale et la doctrine, la prise d’inventaire est une mesure conservatoire. Cela n’implique toutefois pas encore qu’il s’agisse d’une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF.

Avant de procéder à une prise d’inventaire, l’office des poursuites examine sommairement à titre préjudiciel si les conditions matérielles du droit de rétention sont remplies. En cas de doute, la prise d’inventaire doit être exécutée. Cet examen par l’office trouve sa justification dans le fait que l’inventaire cause une atteinte importante aux droits du débiteur en le privant notamment du droit de disposer des biens inventoriés. Or, à la différence de la saisie, l’inventaire ne fait pas l’objet d’un examen préalable par une autorité judiciaire.

Sur le plan matériel, le débiteur qui entend contester la créance et le droit de rétention agira en principe par le biais de l’opposition au commandement de payer. L’abus de droit et l’inexistence manifeste du droit de rétention peuvent toutefois être invoqués par le locataire par la voie de la plainte (art. 17 LP). Le débiteur agira également par la voie de la plainte s’il entend contester l’inventaire tel qu’il a été dressé par l’office.

Le Tribunal fédéral constate que la compétence juridictionnelle dont l’office des poursuites est exceptionnellement investi dans le contexte de la prise d’inventaire rend la qualification de cette mesure difficile au regard de l’art 98 LTF, et qu’une solution différenciée s’impose selon l’objet du litige.

Ainsi, lorsque le litige porte sur les conditions de fond de la prise d’inventaire, il porte sur une mesure provisionnelle et entre dans le champ d’application de l’art. 98 LTF, de sorte que le débiteur ne peut se plaindre que d’une violation de ses droits constitutionnels. Cette situation se rapproche en effet d’une ordonnance de séquestre, puisque les conditions de fond font l’objet d’un examen, même sommaire.

En revanche, lorsque le litige porte sur l’exécution de la prise d’inventaire, le Tribunal fédéral considère que l’art. 98 LTF n’est pas applicable, et les griefs invocables ne sont pas limités à la violation des droits constitutionnels. La prise d’inventaire est en effet exécutée comme une saisie définitive, de sorte qu’aucun régime procédural différencié ne s’impose.

Sur la base de ces prémisses, le Tribunal fédéral se penche ensuite brièvement sur les griefs soulevés par la société locataire. Il constate qu’ils sont infondés et, partant, rejette le recours.

Proposition de citation : Quentin Cuendet, La prise d’inventaire pour sauvegarde des droits de rétention est-elle une mesure provisionnelle  ?, in : https://www.lawinside.ch/943/