La notion de gaz toxique au sens du Code pénal

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ATF 146 IV 249 | TF, 18.08.2020, 6B_1319/2019*

Seuls les gaz créés par l’homme, présentant un danger particulièrement élevé et susceptibles d’être utilisés pour porter atteinte à des personnes ou des choses, à l’instar de gaz de combat, constituent des gaz toxiques au sens des art. 224 s. CP. Le monoxyde de carbone émis par les brûleurs d’un gril ne répond pas à cette définition.

Faits

Deux individus organisent une soirée d’anniversaire dans une grande halle située dans un sous-sol dans l’arrondissement de Lausanne. Pendant la fête, ils cuisent des brochettes sur un gril à gaz professionnel, qu’ils ont placé dans les locaux. Une centaine d’invités sont présents.

La combustion des brûleurs du gril engendre du monoxyde de carbone. Après quelques heures d’exposition au gaz, de nombreux convives souffrent de malaises (maux de tête, nausées, voire perte de connaissance). Plusieurs dizaines d’invités sont admises à l’hôpital, mais personne ne dépose plainte.

Le Ministère public vaudois met les deux organisateurs de la fête en accusation pour emploi de gaz toxique par négligence. Ils sont condamnés en première instance, mais acquittés sur recours.

Le Ministère public forme recours en matière pénale. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral est, pour la première fois, appelé à définir  la notion de gaz toxique au sens des art. 224 s. CP.

Droit

L’art. 224 CP sanctionne l’emploi d’explosifs ou de gaz toxiques avec dessein délictueux. L’art. 225 CP vise les mêmes éléments constitutifs objectifs, en l’absence de dessein délictueux ou en cas de négligence. La question litigieuse in casu est celle de savoir si le monoxyde de carbone généré par le gril constitue un gaz toxique au sens de ces dispositions. Le Tribunal fédéral n’a encore jamais eu à définir cette notion.

L’interprétation littérale ne permet pas d’établir sans ambiguïté le sens à donner aux termes “gaz toxiques”.

Du point de vue de l’interprétation historique, les art. 224 s. CP trouvent leur origine dans une loi fédérale de 1894, dont le but était de “mettre un frein aux attentats à la dynamite et aux autres agissements criminels des anarchistes”. En 1924, le Conseil fédéral a proposé de sanctionner également l’emploi de gaz toxiques, au motif que les progrès technologiques réalisés durant la Première Guerre mondiale permettaient désormais d’employer certains gaz de façon analogue aux explosifs. De façon similaire, les débats parlementaires de l’époque se réfèrent à l’entrée des gaz toxiques dans la technique militaire. Les travaux parlementaires soulignent par ailleurs qu’il convient de distinguer l’infraction visée aux art. 224 s. CP de celle de l’art. 223 CP (Explosion). En effet, cette dernière vise les explosions provoquées par des substances non normalement destinées à servir d’explosifs, telles que le gaz, la benzine et le pétrole. Ainsi, si on ne peut conclure que la notion de gaz toxique comprend uniquement les gaz de combat, il faut constater que le législateur visait les gaz rendus disponibles par les avancées techniques datant de la Première Guerre mondiale et susceptibles d’être utilisés pour des attaques.

S’agissant de l’interprétation téléologique, les art. 224 s. CP ont pour but de protéger la collectivité contre les risques propres aux substances toxiques ou explosives particulièrement dangereuses.

Enfin, du point de vue de l’interprétation systématique, les art. 224 s. CP appartiennent au titre 7 du livre 2 du Code pénal, intitulé “crimes ou délits créant un danger collectif“. La création par l’auteur d’un risque dont il ne contrôle pas l’ampleur caractérise les différentes infractions figurant dans ce titre. Comme le relèvent les travaux parlementaires susvisés, les gaz toxiques visés aux art. 224 s. CP se distinguent au demeurant des gaz non toxiques par nature, mais néanmoins susceptibles d’exploser, dont traite  l’art. 223 CP.

Au regard de ce qui précède, la notion de gaz toxiques au sens des art. 224 s. CP comprend uniquement les gaz créés par l’homme, présentant un danger particulièrement élevé, et susceptibles d’être utilisés pour porter atteinte à des personnes ou des choses, à l’instar de gaz de combat.

Le monoxyde de carbone, litigieux en l’espèce, ne réunit pas ces caractéristiques. Ni sa création ni sa production par l’homme ne découlent des techniques développées lors de la Première Guerre mondiale. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’instance précédente a libéré les prévenus du chef de prévention d’infraction à l’art. 225 CP. Le Tribunal fédéral rejette donc le recours.

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, La notion de gaz toxique au sens du Code pénal, in : https://www.lawinside.ch/959/