La TVA et la rémunération du défenseur d’office

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ATF 141 IV 344 | TF, 09.09.2015, 6B_498/2014*

Faits

Une avocate est nommée d’office pour défendre un prévenu domicilié à l’étranger. L’avocate soutient que les prestations fournies dans ce mandat sont sujettes à la TVA, ce que le Tribunal de première instance et le Tribunal d’appel rejettent.

Devant le Tribunal fédéral l’avocate demande que sa note d’honoraires soit augmentée de 8 %, montant correspondant à la TVA pour ses prestations. Doit dès lors être tranchée la question de savoir si les prestations fournies par un défenseur d’office en faveur d’un prévenu domicilié à l’étranger sont ou non soumises à la TVA.

Droit

L’instance précédente a retenu, d’une part, que le destinataire de la prestation était le prévenu domicilié à l’étranger, ce qui excluait l’assujettissement à la TVA des prestations fournies par l’avocate (cf. art. 8 et 18 al. 1 LTVA). D’autre part, même à considérer l’Etat comme étant le destinataire des prestations, il s’agirait de coûts relevant d’activités de la puissance publique non soumis à la TVA (art. 18 al. 2 let. l LTVA). Par ailleurs, selon le CPP les frais de la défense d’office tombent sous la notion de frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont en principe à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Pour sa part, la recourante relève que c’est à l’Etat de nommer et rétribuer le défenseur d’office, et que dès lors celui-ci est bien le destinataire de la prestation. De plus, dans la mesure où l’Etat a la possibilité de mettre les frais de justice (y compris les frais relatifs à la défense d’office) à la charge du prévenu, il ne s’agit pas de coûts relevant de l’activité étatique.

Concernant la question du destinataire de la prestation, le Tribunal fédéral rappelle d’abord que les prestations d’un avocat sont sujettes à la TVA uniquement si le destinataire de la prestation est domicilié en Suisse (art. 3 let. e, 1 al. 2 let. a et 8 LTVA). Par la désignation d’un défenseur d’office, une relation juridique spéciale s’instaure entre celui-ci et l’Etat : l’avocat ne peut en principe pas refuser le mandat et l’Etat est tenu de le rétribuer selon ce qui est prévu par la loi. Aussi, le mandat du défenseur d’office est orienté exclusivement vers la défense des intérêts du prévenu (art. 128 CPP) et ne diverge pas de l’activité usuelle de l’avocat, avec la particularité toutefois que l’Etat doit intervenir en cas de défense inefficace (art. 134 al. 2 CPP). Il s’agit donc d’un rapport tripartite dans lequel l’Etat conclut un mandat en faveur d’un tiers.

Le Tribunal fédéral se réfère à une opinion doctrinale selon laquelle, sous l’angle de la TVA, cette stipulation pour autrui constituerait une sorte de représentation indirecte, où seule la relation prometteur (avocat d’office)-stipulant (Etat) est sujette à la taxe. Ainsi, il en conclut qu’en l’espèce l’Etat est le destinataire de la prestation du défenseur d’office.

S’agissant de la question ayant trait à la nature souveraine ou non des services du défenseur d’office, le Tribunal fédéral constate que, par rapport à ce qui vaut en droit privé et en droit public, la notion d’activité souveraine est plus restrictive en matière de TVA. Compte tenu de ce qui a été dit en relation avec les caractéristiques du mandat du défenseur d’office, force est de constater qu’à l’exception de la tâche d’intérêt public accomplie, l’activité du défenseur d’office ne se distingue pas de celle de tout autre défenseur choisi par le prévenu (défenseur « de confiance »). En particulier, l’Etat ne délègue aucune activité qui lui est propre et se limite à mandater l’avocat pour une activité qu’il ne peut pas accomplir. Partant, il ne s’agit pas d’une activité étatique, mais bien d’une activité privée soumise à la TVA.

Le destinataire de la prestation du défenseur d’office se trouvant en Suisse, le recours est admis et la cause est renvoyée à l’instance précédente pour qu’elle augmente la rétribution de l’avocate de 8 %.

Proposition de citation : Simone Schürch, La TVA et la rémunération du défenseur d’office, in : https://www.lawinside.ch/96/

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