Le regroupement familial tardif fondé sur la dégradation de l’état de santé de l’époux

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ATF 146 I 185TF, 28.02.2020, 2C_668/2018*

Une demande de regroupement familial tardive fondée sur un changement important de circonstances, concernant par exemple l’état de santé de l’un des époux, remplit la condition des raisons familiales majeures exigées par l’ancien l’art. 47 al. 4 LEtr (correspondant à l’actuel art. 47 al. 4 LEI).

Faits

Un couple de nationalité kosovare se marie au Kosovo en 1991. De cette union naissent quatre enfants. En 1998, l’époux immigre en Suisse sur la base d’une admission provisoire. Quelques mois plus tard, il est victime d’un accident de travail qui entraîne une incapacité de travail totale et définitive et lui donne droit à une rente de l’assurance-invalidité ainsi qu’à des prestations complémentaires. En 2007, il obtient une autorisation de séjour en Suisse. En 2015, l’épouse requiert une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, afin d’y rejoindre son mari. Le Service de la population vaudois rejette cette demande, qu’il considère comme tardive (le délai ayant expiré en 2012), en soulignant l’absence de raison familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr.

L’épouse invoque la dégradation de l’état de santé de son mari afin de recourir contre cette décision, en vain. Après épuisement des voies de recours cantonales, les époux forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier est appelé à déterminer si la détérioration de la santé du recourant constitue une raison familiale majeure justifiant une demande de regroupement familial tardive au regard des dispositions légales applicables, notamment des art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst.

Droit

À titre liminaire, le Tribunal fédéral indique que le présent litige relève de l’ancienne LEtr et non pas de la LEI, la demande de regroupement familial ayant été déposée en 2017, soit avant la révision de la Loi sur les étrangers.

Se référant à sa jurisprudence relative au droit de séjour fondé sur l’art. 8 CEDH (ATF 144 I 266, résumé in : LawInside/631, et ATF 139 I 330), le Tribunal fédéral explique que l’époux peut invoquer la protection de sa vie privée pour demander le regroupement familial, dans la mesure où il a vécu légalement en Suisse pendant dix ans. En effet, selon l’ATF 144 I 266, il existe une présomption qu’une personne étrangère est bien intégrée dès lors que son séjour en Suisse a duré plus de dix ans, auquel cas elle bénéficie d’un droit de séjour durable et peut tirer une prétention de l’art. 8 CEDH. Dans ce cas-là, le refus de prolonger son autorisation de séjour, respectivement la révocation de cette dernière, nécessitent des motifs sérieux.

Le Tribunal fédéral rappelle ensuite sa jurisprudence bien établie selon laquelle une personne à même de démontrer une relation étroite et effective avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (titulaire d’un droit de séjour durable) peut se prévaloir du droit au regroupement familial (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATF 137 I 284 consid. 2.6 et ATF 130 II 281, consid. 3.2.2). Ce droit est toutefois subordonné au respect de plusieurs conditions, qui ressortent des art. 44 et 47 LEtr.

Tout d’abord, un délai de cinq ans à compter de l’arrivée en Suisse doit en principe être respecté. À défaut, comme en l’espèce, il s’agit d’une demande de regroupement familial tardive. Il ne peut être fait droit à une telle requête qu’en présence de raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA). À cet égard, le Tribunal fédéral précise que s’il convient de faire usage de l’art. 47 al. 4 LEtr avec retenue, il doit néanmoins être interprété conformément au droit au respect de la vie familiale au sens des art. 13 Cst. et 8 CEDH. En l’espèce, le motif de la demande réside dans lévolution importante de l’état de santé du recourant, au point que ce dernier était « arrivé au bout de ses moyens et, sans la présence de son épouse, se verrait contraint de recourir à des institutions de soins médicaux et sociaux, son “niveau de fonctionnement général” étant (…) sérieusement altéré », qu’il avait fait l’objet d’une mesure de placement à des fins d’assistance et que les médecins craignaient qu’il ne devienne grabataire. Le Tribunal fédéral souligne que ce changement de circonstances est intervenu après l’échéance du délai de cinq ans et que la demande ne concerne plus que la recourante, les quatre enfants du couple étant devenus majeurs et indépendants entre-temps. Pour finir, il ajoute que l’on ne peut reprocher aux recourants d’avoir vécu séparés de manière volontaire durant toutes ces années, étant donné qu’ils ne remplissaient jusqu’alors pas les conditions nécessaires pour un regroupement familial ordinaire, en raison de la situation précaire du recourant. Il existe donc des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr.

Finalement, le Tribunal fédéral indique qu’il convient, dans un deuxième temps, d’analyser le respect des critères supplémentaires posés par l’art. 44 LEtr, à savoir le ménage commun des époux (let. a), un logement approprié (let. b), ainsi que l’absence de dépendance à l’aide sociale (let. c). Il ne statue toutefois pas sur ce point, l’arrêt attaqué ne contenant pas suffisamment d’éléments à ce sujet.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause au Service de la population du Canton de Vaud pour nouvelle décision.

Note

Le Tribunal fédéral ajoute qu’il n’y a pas lieu d’examiner si les époux pourraient vivre leur vie familiale à l’étranger et, partant, s’il pourrait être exigé du recourant qu’il retourne au Kosovo auprès de son épouse. En effet, cela ne constitue pas une condition au regroupement familial selon les dispositions susmentionnées et irait au-delà des exigences posées par la loi.

Il convient également de relever que, depuis le 1er janvier 2019, l’art. 44 LEtr, devenu l’art. 44 LEI, comporte deux conditions supplémentaires devant dorénavant être remplies pour le regroupement familial : l’aptitude du candidat au regroupement à communiquer dans la langue nationale du lieu de domicile (let. d) et la non-perception de prestations complémentaires par la personne à l’origine de la demande (let. e). Ce dernier critère constituerait un obstacle dans un cas tel que celui d’espèce, dans la mesure où le recourant perçoit des prestations complémentaires en sus de sa rente invalidité. À cet égard, il nous semble que, dans une situation comme celle-ci, la modification de la Loi sur les étrangers n’est pas de nature à favoriser une solution équitable. On peut en particulier s’interroger sur l’existence d’un intérêt public à empêcher le regroupement familial en raison de la perception de prestations complémentaires et sur le caractère proportionné de l’atteinte correspondante au droit à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst.) lorsque le regroupement familial n’entraînerait aucun coût supplémentaire pour la collectivité publique.

Proposition de citation : Marion Chautard, Le regroupement familial tardif fondé sur la dégradation de l’état de santé de l’époux, in : https://www.lawinside.ch/963/