Le paiement de l’amende comme acte concluant entraînant le retrait de l’opposition à une ordonnance pénale

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ATF 146 IV 286 | TF, 10.08.2020, 6B_254/2020*

L’opposition à une ordonnance pénale peut être considérée comme retirée par acte concluant lorsque l’opposant s’acquitte de la totalité du montant de l’amende et des frais et que son comportement ne plaide pas contre un désintérêt pour la suite de la procédure.

Faits

Par ordonnance pénale, le Service des contraventions genevois condamne un conducteur au paiement d’une amende et de frais pour infraction aux règles de la circulation routière. Sur opposition du conducteur, le Service des contraventions maintient son ordonnance et la transmet au Tribunal de police. Il y est précisé en gras que l’opposition sera considérée comme retirée en cas de paiement du montant réclamé.

Le même jour, l’amende et les frais sont payés par l’avocat du conducteur, de sorte que le Tribunal de police rend une ordonnance prenant acte du retrait de l’opposition. L’avocat en demande l’annulation au motif que le paiement résulterait d’une erreur de sa part, ce qui lui est refusé.

La Chambre pénale de recours ayant rejeté le recours du conducteur, celui-ci forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

Droit  

Après avoir rejeté les griefs du conducteur relatifs à l’établissement des faits, le Tribunal fédéral rappelle que le comportement de l’avocat est imputable à son client. Il s’agit donc uniquement de déterminer si le paiement de l’amende peut être considéré comme un retrait d’opposition par acte concluant.

Cette possibilité est admise par la doctrine majoritaire, à laquelle se rallie le Tribunal fédéral. L’art. 356 al. 3 CPP, qui dispose que l’opposition à l’ordonnance pénale peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries, n’impose en effet aucune forme particulière.

Les art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP prévoient d’ailleurs un cas particulier de retrait de l’opposition par acte concluant en cas de défaut à une audition ou aux débats. Les exigences particulières imposées par la jurisprudence à la fiction de retrait en cas de défaut (à savoir la connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut, ainsi qu’un comportement témoignant d’un désintérêt pour la suite de la procédure, cf. ATF 146 IV 30, résumé in LawInside.ch/870/) ne sont au demeurant pas transposables telles quelles au cas d’espèce. En effet, le paiement d’une amende constitue un comportement actif dont on peut déduire l’acceptation de l’ordonnance pénale et un désintérêt pour la poursuite de la procédure.

Le Tribunal fédéral souligne qu’un paiement partiel serait ambigu et pourrait ainsi obliger le ministère public ou le tribunal à interpeller l’opposant pour qu’il clarifie sa volonté. Une telle interpellation ne se justifie toutefois pas en cas de paiement total de l’amende et des frais. Vu l’absence de toute commination, la situation diffère également de celle où le paiement du montant réclamé intervient par crainte de poursuites ou d’une peine privative de liberté de substitution (TF, 23.8.2013, 6B_372/2013).

En toute hypothèse, les autorités restent tenues de se conformer au principe de la bonne foi. Un retrait par acte concluant ne doit donc pas être admis lorsque l’ensemble du comportement de l’opposant plaide contre un désintérêt pour la suite de la procédure. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Sur la base de ces considérations, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Quentin Cuendet, Le paiement de l’amende comme acte concluant entraînant le retrait de l’opposition à une ordonnance pénale, in : https://www.lawinside.ch/969/