Le recours en matière pénale est irrecevable en l’absence de procuration

Télécharger en PDF

ATF 146 IV 364TF, 15.09.2020, 6B_639/2020*

À défaut de procuration, le recours en matière pénale déposé par un avocat pour son mandant est irrecevable, même lorsque celui-ci est injoignable et que l’avocat assurait sa défense obligatoire dans le cadre de la procédure cantonale.

Faits

La Juge de police de l’arrondissement fribourgeois du Lac condamne par défaut un conducteur à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 6 fermes, pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière.

Son défenseur d’office dépose une annonce et une déclaration d’appel. Le Tribunal cantonal refuse toutefois d’entrer en matière au motif que le délai pour former appel et le délai pour demander un nouveau jugement n’ont pas commencé à courir, le jugement par défaut n’ayant pas pu être notifié personnellement au conducteur.

L’avocat ayant recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal cantonal, le Président de la Cour de droit pénal l’invite à produire une procuration. L’avocat répond toutefois n‘avoir jamais rencontré ou eu de contacts avec son client. Il estime pouvoir agir valablement sans procuration.

Droit

Les mandataires qui représentent une partie devant le Tribunal fédéral doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration (art. 40 al. 2 LTF). L’art. 42 al. 5 LTF précise que si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n’est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l’irrégularité. À défaut, le mémoire n’est pas pris en considération.

L’avocat soutient pouvoir agir pour son client hors de tout mandat, dans la mesure où l’affaire constituait un cas de défense obligatoire au niveau cantonal au sens des art. 130 ss CPP. Le Tribunal fédéral rappelle toutefois que la LTF ne connaît pas d’institution similaire et que la doctrine majoritaire admet dès lors que la défense obligatoire cesse devant le Tribunal fédéral. Il exclut également que l’on puisse y voir une lacune proprement dite. Il n’appartient donc pas à un avocat n’ayant pas été mandaté de déposer un recours en l’absence d’instructions ou de procuration de son client. Le Tribunal fédéral souligne encore que l’ATF 145 II 201 (résumé in LawInside.ch/820), invoqué par l’avocat, prévoit uniquement que le mandataire doit en principe entreprendre les démarches nécessaires, même sans aval de son mandant, lorsqu’il y a péril en la demeure. On ne peut pas en déduire un devoir de recourir, en l’absence d’instructions, contre toute décision défavorable.

Le Tribunal fédéral souligne finalement que le recours aurait été irrecevable même en présence d’une procuration valable. Dans la mesure où l’arrêt attaqué constate que le délai d’appel et le délai pour demander un nouveau jugement n’avaient pas commencé à courir, tout intérêt juridique à son annulation ou à sa modification était en effet exclu.

Partant, le recours est déclaré irrecevable et les frais judiciaires sont mis à la charge de l’avocat.

Note

Le résultat auquel parvient le Tribunal fédéral ne prête pas le flanc à la critique. Cela nous semble toutefois largement lié aux particularités du cas d’espèce. L’intérêt juridique au recours semblait en effet manifestement faire défaut, dans la mesure où le prévenu conservait la possibilité de contester le jugement de première instance dès lors que le délai d’appel et le délai pour demander un nouveau jugement ne commencent à courir qu’à compter de la notification personnelle. Tel sera d’ailleurs toujours le cas en présence d’un jugement par défaut (art. 368 al. 1 CPP).

Le raisonnement auquel recourt le Tribunal fédéral nous semble toutefois susceptible de conduire à des résultats inéquitables dans certaines hypothèses particulières. Cela sera en particulier le cas lorsque (i) l’intérêt juridique est donné et le recours serait recevable en présence d’une procuration valable et (ii) le recours porte précisément sur les conséquences du défaut lors de la procédure cantonale.

Une telle situation se conçoit notamment en cas d’absence du prévenu à une audition ou aux débats faisant suite à l’opposition à une ordonnance pénale. Dans ce cas de figure, la jurisprudence considère que la fiction de retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale (art. 355 al. 2 CPP) n’a lieu d’être qu’en cas de connaissance effective de la citation à comparaître et des conséquences du défaut (ATF 146 IV 30, résumé in LawInside.ch/870). Or, à suivre le raisonnement du présent arrêt, le prévenu auquel la fiction de retrait serait à tort opposée par les instances cantonales se verrait également privé de recours devant le Tribunal fédéral en raison de ce même défaut.

Dans un tel cas de figure, l’irrecevabilité pure et simple du recours au motif que le défenseur ne dispose pas d’une procuration signée par son mandant nous semble par trop rigoureuse, de sorte que le Tribunal fédéral devrait à notre sens entrer en matière.

Proposition de citation : Quentin Cuendet, Le recours en matière pénale est irrecevable en l’absence de procuration, in : https://www.lawinside.ch/972/