Le droit à la tenue d’une audience publique dans la procédure disciplinaire des avocats

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ATF 147 I 219 | TF, 03.08.2020, 2C_204/2020*

La procédure de surveillance disciplinaire des avocats porte sur des contestations de caractère civil au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH. Dans la procédure judiciaire résultant de la procédure disciplinaire, l’avocat concerné bénéfice des garanties procédurales offertes par l’art. 6 par. 1 CEDH. En particulier, il a droit à la tenue d’au moins une audience publique.

Faits

Dans une procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance du canton de Berne prononce un avertissement contre un avocat (art. 17 al. 1 let. a LLCA). Il lui est reproché, dans une procédure judiciaire, d’avoir produit comme moyen de preuve une convention dont le contenu diverge de la convention originale.

L’avocat recourt au Tribunal cantonal et sollicite la tenue d’une audience publique sur le fondement de l’art. 6 par. 1 CEDH. Le Tribunal cantonal rejette le recours sans mener d’audience publique, estimant que l’art. 6 par. 1 CEDH n’est pas applicable à la cause.

L’avocat forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur l’applicabilité de l’art. 6 par. 1 CEDH à la procédure disciplinaire, cas échéant au droit à la tenue d’audience publique.

Droit

Selon l’art. 6 par. 1 CEDH, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera […] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil […] ».

Pour déterminer si l’art. 6 CEDH est applicable, le Tribunal fédéral se demande si la procédure disciplinaire doit être qualifiée de contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil.

Les actes administratifs d’autorités publiques concernent des « droits civils  » dans la mesure où ils touchent des droits et obligations de nature privée. En particulier, des droits civils sont concernés lorsqu’une procédure disciplinaire peut conduire à l’interdiction de pratiquer une profession. Il n’est pas nécessaire que l’interdiction d’exercer soit prononcée dans le cas concret. Il suffit que cette sanction puisse être prononcée selon le catalogue des sanctions à la disposition de l’autorité. En droit de l’avocat, l’autorité de surveillance est susceptible de prononcer une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer (art. 17 al. 1 let. d et e LLCA). Ainsi, la procédure disciplinaire porte sur des contestations de caractère civil. L’art. 6 CEDH s’applique.

Le Tribunal fédéral se demande alors si le Tribunal cantonal aurait dû mener une audience publique.

L’art. 6 par. 1 CEDH consacre le droit à la tenue d’une audience publique devant un tribunal indépendant et impartial. Il s’agit d’une garantie de procédure essentielle, non seulement pour l’administré, mais également pour assurer la confiance dans le bon fonctionnement de la justice. Le droit à la tenue d’une audience publique prévu à l’art. 6 par. 1 CEDH suppose que les parties soient au moins une fois en mesure de présenter leur argumentation par oral, à l’occasion d’une audience accessible au public.

En l’espèce, le Tribunal cantonal a constaté qu’un avertissement avait été prononcé contre l’avocat (art. 17 al. 1 let. a LLCA). En application de l’interdiction de la reformatio in pejus, aucune interdiction d’exercer ne pouvait être prononcée au stade de la procédure de recours contre l’avocat. D’après le Tribunal cantonal, l’art. 6 CEDH ne serait donc pas applicable et l’avocat n’aurait pas droit à la tenue d’une audience publique.

De l’avis du Tribunal fédéral, l’analyse du Tribunal cantonal se limite à la procédure de recours, sans tenir compte de l’ensemble de la procédure de première instance devant l’autorité de surveillance. Dans la mesure où la procédure disciplinaire porte sur des contestations de caractère civil en raison du panel de sanctions prévu à l’art. 17 al. 1 LLCA, l’avocat est en droit de se prévaloir des garanties offertes par l’art. 6 par. 1 CEDH. Par ailleurs, l’autorité de surveillance n’est pas en mesure de garantir une procédure conforme à l’art. 6 par. 1 CEDH, étant donné qu’il s’agit d’une autorité administrative et non pas judiciaire. Il revient donc forcément au Tribunal cantonal d’accorder à l’avocat les droits procéduraux garantis par l’art. 6 par. 1 CEDH. C’est donc à tort que le Tribunal cantonal a estimé que l’art. 6 par. 1 CEDH ne s’appliquait pas. Le Tribunal cantonal aurait dû accorder à l’avocat la tenue d’une audience publique.

Par conséquent, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause au Tribunal cantonal afin qu’il mène l’audience publique avant de rendre une nouvelle décision.

Proposition de citation : Tobias Sievert, Le droit à la tenue d’une audience publique dans la procédure disciplinaire des avocats, in : https://www.lawinside.ch/983/