La capacité d’ester en justice d’une fondation dans le cadre du dieselgate

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TF, 16.07.2020, 4A_43/2020

Contrairement aux organes d’une société, les organes d’une fondation ont uniquement pour fonction d’exécuter la volonté des fondateurs. Celle-ci doit être interprétée de manière restrictive afin de garantir que les organes utilisent les biens à disposition dans l’intérêt de la fondation. Partant, si une action en justice n’est pas couverte par le but de la fondation, cette dernière ne possède pas la capacité d’ester en justice en lien avec l’action en question.

Faits

Stiftung Konsumentenschutz est une fondation avec siège à Berne. Selon l’art. 3 de son acte de fondation, elle a pour but de sauvegarder les intérêts des consommateurs.

En 2015, le scandale Volkswagen, également médiatisé sous le nom de Dieselgate ou Manipulationsskandal, révèle que le logiciel de certains véhicules VW à moteur diesel est conçu de manière à activer un mode réduisant les émissions polluantes lors de tests. Ce mode de recirculation des gaz d’échappement reste cependant éteint lors de l’utilisation quotidienne du véhicule, ce qui augmente les émissions polluantes. Suite à la divulgation du scandale, le logiciel est mis à jour afin de garantir que le mode de recirculation des gaz d’échappement reste toujours enclenché lorsque la voiture est en fonction.

En 2017, la fondation intente une action en dommages-intérêts à l’encontre de VW et AMAG (importateur général de VW en Suisse) devant le Tribunal de commerce du canton de Zurich. À cette fin, elle se fait céder les prétentions d’environ 6’000 acheteurs et preneurs de leasing concernés par le scandale afin de pouvoir les faire valoir dans le cadre d’une action collective (Sammelklage).

En 2019, le Tribunal de commerce du canton de Zurich rend une décision de non-entrée en matière, estimant que la fondation ne possède pas la capacité d’ester en justice. La fondation recourt alors au Tribunal fédéral, qui doit examiner si celle-ci possède la capacité d’ester en justice pour intenter une telle action en dommages-intérêts. Il s’agit en particulier  de déterminer si l’action en question est compatible avec le but de la fondation.

Droit

En principe, le pouvoir de représentation des organes d’une fondation s’apprécie à la lumière des règles sur la société anonyme. Selon l’art. 718a al. 1 CO, les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social. Il peut s’agir d’actes sortant du commun, pour autant qu’ils ne soient pas exclus par le but.

En premier lieu, l’interprétation extensive du pouvoir de représentation des organes d’une personne morale a pour but la protection de la bonne foi en affaires, à savoir la protection de tiers qui entament une relation juridique avec la personne morale. Cette protection ne s’applique toutefois pas en lien avec la capacité des organes d’une fondation d’intenter un procès. En effet, la question de savoir si la fondation possède la capacité d’ester en justice dans le cas d’espèce ne concerne pas la relation entre la fondation et les cédants, mais celle entre les parties à la procédure. Dans ce contexte, les organes d’une fondation ne sont pas protégés lorsqu’ils s’éloignent du but de la fondation. Ils ne peuvent donc pas invoquer une interprétation extensive de celui-ci pour élargir leurs compétences.

Selon le Tribunal fédéral, il importe de différencier entre, d’une part, l’interprétation du but de la fondation et, d’autre part, la détermination des actes permis par ce but.

La description du but d’une fondation veille à ce que les organes de celle-ci utilisent les biens de la fondation dans l’intérêt du fondateur. La marge de manœuvre dont bénéficient les organes d’une fondation est plus réduite que celle des organes d’une société. L’interprétation du but de la fondation sur la base de la volonté du fondateur doit s’effectuer de manière relativement restrictive. En effet, uniquement une telle interprétation permet de garantir que les organes de la fondation utilisent les biens à disposition selon la volonté du fondateur. A ce stade, le Tribunal fédéral rappelle que, contrairement aux organes d’une société, les organes d’une fondation ont pour unique fonction d’exécuter la volonté de la fondation. Ils ne sont pas en mesure de former leur propre volonté. Il importe donc d’analyser l’acte de fondation selon le principe de la volonté, avec comme point de départ la déclaration écrite des fondateurs.

En l’espèce, selon l’article 3 al. 1 de l’acte de fondation, celle-ci a pour but de sauvegarder les intérêts des consommateurs (“Die Stiftung bezweckt die Wahrung der Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten”). Malgré le fait qu’une action collective en dommages-intérêts comme celle intentée par la fondation sert, au sens large, à sauvegarder les intérêts des consommateurs, l’examen de la capacité d’ester en justice de la fondation ne s’arrête pas à ce stade. Il s’agit d’analyser si l’action intentée rentre dans le cadre du but de la fondation tel qu’interprété selon la volonté des fondateurs. Ainsi, dans le cas d’espèce, il importe d’examiner si et dans quelle mesure le but général de la sauvegarde des intérêts des consommateurs est concrétisé.

Le Tribunal fédéral constate que les organes de la fondation ne peuvent pas être actifs dans tous les domaines et de n’importe quelle manière. Le seul article de l’acte de fondation permettant à cette dernière de faire valoir des prétentions est l’art. 3 al. 2 let. c. Celui-ci restreint ce devoir à des prétentions en garantie dans le domaine de la publicité (“Untersuchung der Verhältnisse im Werbewesen, […] und Durchsetzung von Garantieansprüchen”). L’action en dommages-intérêts intentée par la fondation est cependant fondée sur un chef de responsabilité extra-contractuelle. Compte tenu du fait que l’art. 3 al. 2 let. c limite le champ d’activité judiciaire de la fondation aux prétentions contractuelles en garantie dans le domaine de la publicité, le Tribunal fédéral estime qu’une action tendant à faire valoir des prétentions extra-contractuelles pour une multitude de lésés est exclue de la volonté des fondateurs.

En dernier lieu, le Tribunal fédéral soulève que les biens attribués à une fondation peuvent également constituer un indice s’agissant du but et des devoirs de celle-ci. En l’espèce, avec une action judiciaire d’une telle envergure, la fondation prendrait un risque financier menaçant son existence, ce qui indique également qu’une telle action n’est pas compatible avec son but.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fédéral estime que la fondation n’a pas l’exercice des droits civil par rapport à l’action introduite et n’est donc pas capable d’ester en justice.

Partant, le recours est rejeté.

Proposition de citation : Noé Luisoni, La capacité d’ester en justice d’une fondation dans le cadre du dieselgate, in : https://www.lawinside.ch/986/