Entrées par Ariane Legler

Les chauffeurs Uber sont-ils des employés ?

TF, 30.05.2022, 2C_34/2021

Il n’est pas arbitraire de retenir l’existence d’un contrat de travail entre les chauffeurs Uber opérant à Genève et leur cocontractant Uber B.V.. Ainsi, cette société doit être qualifiée d’”exploitant d’entreprise de transport” au sens de l’art. 4 let. c LTVTC/GE et respecter les obligations y afférentes, notamment en matière de protection sociale et de conditions de travail des chauffeurs.

Faits

Suite à l’entrée en vigueur de la loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC/GE) en juillet 2017, la société Uber Switzerland Gmbh avec siège à Zurich (“Uber CH”) dépose une annonce de l’activité de diffuseur de courses auprès du Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève (“Service cantonal”). Ce dernier délivre à Uber CH une attestation d’annonce.

En mars 2019, un chauffeur VTC ayant travaillé avec l’application Uber Driver interpelle le Service cantonal sur la légalité de la suspension de son compte sans préavis par Uber. Le Service cantonal transmet le cas à la Direction de l’Office cantonal du travail, qui entend plusieurs chauffeurs dans ses locaux.

Le 28 juin 2019, le Service cantonal informe Uber CH de son intention de requalifier le statut de l’entreprise.… Lire la suite

Le service de livraison Uber Eats relève-t-il de la location de services ?

ATF 148 II 426 | TF, 30.05.2022, 2C_575/2020*

Les livreurs Uber Eats doivent être considérés comme des employés en raison du rapport de subordination qui les lie à Uber. En revanche, il n’y a pas de contrat de location de services au sens de la Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE) entre Uber et les restaurateurs, à défaut d’un transfert du pouvoir de direction aux restaurateurs et d’une intégration des livreurs dans l’organisation des restaurateurs. 

Faits

Uber Switzerland GmbH (“Uber CH”) est l’une des sociétés du groupe Uber, dont la société mère est Uber Technologies Inc., sise à San Fransisco. Uber CH est entièrement détenue par Uber International Holding B.V, dont le siège est à Amsterdam. Uber Portier B.V. (“Uber Portier”), également sise à Amsterdam, est une autre société du groupe Uber active notamment dans la détention de participations financières en tant que holding.

Uber Eats est l’une des plateformes numériques développées par le groupe Uber. Elle propose un service de livraison de plats à domicile.

Le groupe Uber dispose de locaux à Genève. Entre fin 2018 et début 2019, des discussions ont lieu entre des représentants du groupe Uber et l’Office cantonal de l’emploi du canton de Genève, afin de déterminer si les activités de livraison de repas à domicile à Genève au moyen de l’application Uber Eats relèvent de la location de services, soumise à autorisation.… Lire la suite

Suspension d’une procédure d’assistance administrative en matière fiscale avec la Russie

TF, 31.05.2022, 2C_219/2022

En raison du contexte actuel de la guerre en Ukraine, il se justifie de suspendre une procédure d’assistance administrative internationale en matière fiscale initiée par une demande russe. Après quatre mois, la situation devra néanmoins être réexaminée.

Faits

En 2018, la Russie adresse une demande d’assistance administrative en matière fiscale à l’Administration fédérale des contributions (AFC) sur la base de l’art. 25a de la Convention de double imposition entre la Suisse et la Russie (CDI CH-RU).

La Russie souhaite obtenir des renseignements sur les comptes bancaires suisses de plusieurs sociétés chypriotes afin d’identifier les véritables bénéficiaires économiques de ces sociétés et le cas échéant de réévaluer l’impôt à la source prélevé par les autorités fiscales russes, suite au versement de dividendes par une société russe à ces sociétés.

En 2019, l’AFC accorde l’assistance administrative à l’autorité compétente russe. Les sociétés chypriotes forment un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, qui le rejette et confirme l’octroi de l’assistance administrative.

Les sociétés chypriotes recourent contre l’arrêt du TAF auprès du Tribunal fédéral et exigent la suspension de la procédure. Le Tribunal fédéral doit déterminer si une suspension de la procédure d’assistance administrative en matière fiscale avec la Russie s’avère nécessaire compte tenu de la guerre actuelle en Ukraine.Lire la suite

Le contrôle abstrait de la Loi genevoise sur la laïcité de l’État (III/III) : les restrictions relatives aux signes extérieurs 

ATF 148 I 160 | TF, 23.12.2021, 2C_1079/2019*

L’art. 7 al. 1 LLE/GE permet au Conseil d’État d’interdire le port de signes religieux ostentatoires sur le domaine public et dans des lieux publics pour une période limitée afin de prévenir des troubles graves à l’ordre public. Cette disposition est conforme à l’art. 36 Cst. Il en va de même pour l’art. 7 al. 2 LLE/GE qui prévoit que le visage doit être visible dans certains lieux publics. 

Faits

Le 26 avril 2018, le Grand Conseil du canton de Genève adopte la loi sur la laïcité de l’État (LLE/GE). Suite à un référendum, la loi est soumise au vote populaire et acceptée à 55,05 %. Elle entre en vigueur le 9 mars 2019.

Une association ayant pour but de « revendiquer l’égalité de traitement de la communauté musulmane dans la pratique de la liberté religieuse à Genève et en Suisse », ainsi que son président, forment un recours abstrait contre certaines dispositions de la LLGE/GE auprès de la Cour de justice du Canton de Genève. Celle-ci admet partiellement le recours, et annule l’art. 3 al. 4 LLE/GE relatif aux restrictions de signes extérieurs religieux par les membres du Grand Conseil et des conseils municipaux (cf.… Lire la suite

Le contrôle abstrait de la Loi genevoise sur la laïcité de l’État (II/III) : l’interdiction des manifestations religieuses cultuelles sur le domaine public

ATF 148 I 160 | TF, 23.12.2021, 2C_1079/2019*

L’art. 6 al. 1 et 2 LLE/GE soumet des manifestations religieuses cultuelles sur le domaine public à une autorisation qui ne peut être octroyée qu’à titre exceptionnel. Cette disposition viole l’art. 36 al. 2 et 3 Cst. En effet, une telle interdiction de principe est disproportionnée et n’est pas justifiée par les intérêts publics de neutralité religieuse et de laïcité de l’État. 

Faits

Le 26 avril 2018, le Grand Conseil du canton de Genève adopte la loi sur la laïcité de l’État (LLE/GE). Suite à un référendum, la loi est soumise au vote populaire et acceptée à 55,05 %. Elle entre en vigueur le 9 mars 2019.

Une association ayant pour but de « revendiquer l’égalité de traitement de la communauté musulmane dans la pratique de la liberté religieuse à Genève et en Suisse », ainsi que son président, forment un recours abstrait contre certaines dispositions de la LLGE/GE auprès de la Cour de justice du Canton de Genève. Celle-ci admet partiellement le recours, et annule l’art. 3 al. 4 LLE/GE relatif aux restrictions de signes extérieurs religieux par les membres du Grand Conseil et des conseils municipaux (cf.… Lire la suite