Entrées par Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui

La qualité de lésé du membre d’un groupe visé par un outrage raciste (art. 261bis CP)

ATF 143 IV 77TF, 03.01.2017, 1B_320/2015*

Faits

Sur les ondes de la télévision suisse allemande, un humoriste se sert d’un cliché selon lequel les juifs seraient cupides et explique que lorsqu’un juif fait de l’humour, ce n’est pas uniquement pour faire rire, mais également pour gagner de l’argent.

Un téléspectateur de confession juive dépose une plainte pénale contre l’humoriste pour discrimination raciale. Le ministère public lui nie la qualité de lésé et donc de partie plaignante. Sur recours du téléspectateur, le Tribunal cantonal confirme la décision du ministère public.

Le téléspectateur recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer s’il est en l’espèce lésé.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par expliquer que la problématique qui lui est soumise est de nature formelle. Il est en effet uniquement amené à déterminer si le téléspectateur est une partie à la procédure et non si les propos de l’humoriste sont constitutifs d’une infraction.

Le Tribunal fédéral rappelle que, sous l’intitulé marginal « [d]iscrimination raciale », l’art. 261bis par. 4 in initio CP tend à protéger la dignité que tout homme acquiert dès la naissance, ainsi que l’égalité entre les êtres humains.

En se fondant sur la doctrine, le Tribunal fédéral explique que lorsque l’outrage ou l’injure raciste est dirigé contre un particulier, il ne fait aucun doute que la victime est directement lésée et qu’elle peut faire valoir ses droits en procédure.… Lire la suite

La notification d’une résiliation d’un contrat de bail en l’absence du locataire

ATF 143 III 15TF, 13.12.2016, 4A_293/2016*

Faits

En 2008, un bailleur et un locataire conviennent d’un contrat de bail portant sur un logement d’habitation pour une durée déterminée de cinq ans jusqu’au 31 mars 2014. Il est convenu que le contrat se renouvelle ensuite de cinq ans en cinq ans, sauf résiliation trois mois avant son échéance. Le 29 novembre 2013, le bailleur communique par pli recommandé au locataire la résiliation ordinaire du bail pour le 31 mars 2014. Le pli recommandé n’ayant pas pu être remis en mains propres au locataire, l’agent postal dépose dans la boîte aux lettres une invitation à retirer les envois durant le délai de garde du 2 au 9 décembre 2013.

Etant absent durant dix jours vers la fin novembre 2013, le locataire ne trouve l’avis de retrait du pli recommandé que le lundi 9 décembre 2013, à une heure trop tardive pour se rendre à la poste. Le pli recommandé n’ayant pas été retiré, il est retourné au bailleur le 10 décembre dans l’après-midi. Le 23 janvier 2014, le bailleur renvoie au locataire la résiliation du 29 novembre 2013 sous pli simple. Le 7 février 2014, le locataire ouvre une action en contestation du congé.… Lire la suite

Le gage immobilier sur le logement de famille (art. 169 CC)

ATF 142 III 720 | TF, 10.11.2016, 5A_203/2016*

Faits

Sur requête de sa banque, une débitrice se voit notifier par l’Office des poursuites de Lausanne un commandement de payer dans le contexte d’une poursuite en réalisation de gage immobilier. L’Office notifie également un exemplaire du commandement de payer à l’époux de la débitrice, lequel n’avait pas donné son consentement à la constitution du gage immobilier.

Après que les deux conjoints ont formé opposition totale, la banque requiert du Juge de paix de Lausanne la mainlevée provisoire. Invoquant la violation de l’art 169 al. 1 CC, les époux concluent au rejet de la requête de mainlevée.

Le Juge de paix prononce la mainlevée provisoire et constate l’existence du droit de gage. Suite au recours des époux, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton Vaud confirme la décision du Juge de paix.

Les époux recourent au Tribunal fédéral lequel est amené à trancher la question de savoir si la mise en gage du logement de famille par la débitrice a été faite conformément à l’art. 169 CC.

Droit

Aux termes de l’art. 153 al. 2 let. b LP, un exemplaire du commandement de payer est également notifié à l’époux du débiteur lorsque l’immeuble grevé est le logement de la famille au sens de l’art.Lire la suite

L’indication du prénom usuel au registre de l’état civil

ATF 143 III 3 | TF, 27.10.2016, 5A_113/2016*

Faits  

Par courrier au Département cantonal soleurois de l’économie, de l’état civil et des droits civiques, une administrée requiert la correction de l’extrait du registre de l’état civil la concernant. Elle expose qu’elle a reçu à son baptême deux prénoms, mais que son prénom usuel n’est en fait que le deuxième de ces deux prénoms. Or les autorités cantonales occultent ce prénom usuel étant donné que, lorsqu’elles s’adressent à l’administrée, elles emploient soit son double prénom de baptême soit uniquement son premier prénom. Afin d’éviter cela, l’administrée demande que son prénom usuel (le deuxième) soit mis en exergue dans le registre d’état civil (soit en le soulignant soit en le plaçant en premier).

Le Département cantonal ne donne pas une suite favorable à cette requête. Sur recours de l’administrée, le Tribunal administratif cantonal confirme la décision du Département.

L’administrée recourt en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF) au Tribunal fédéral qui est amené à déterminer si le refus des autorités cantonales d’inscrire le prénom usuel au registre de l’état civil (ou du moins le mettre en exergue) est conforme au droit.

Droit  

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que le nom officiel (légal) d’une personne est composé de son nom de famille et de son (ses) prénom(s), qu’en tant que composants de l’état civil d’une personne il doit être recensé dans un registre, qu’il est donné par les parents à l’enfant (art.Lire la suite

L’élection de compétence matérielle

ATF 142 III 623 |TF, 05.10.2016, 4A_242/2016*

Faits

Un entrepreneur total s’engage à ériger un ouvrage immobilier sur trois parcelles appartenant à son cocontractant lequel est promoteur immobilier. Les deux parties sont inscrites au registre du commerce. Dans le contrat d’entreprise totale, les parties se sont engagées à porter leurs litiges devant le tribunal de commerce du Canton de Zurich (art. 6 CPC).

Après avoir reçu l’ouvrage de l’entrepreneur, le promoteur immobilier le constitue en propriété par étages et vend les parts d’étage à une série d’acheteurs. Le promoteur immobilier (cédant) cède par ailleurs les droits à la garantie qu’il a contre l’entrepreneur total (débiteur cédé) aux acquéreurs (cessionnaires).

Par la suite, un défaut apparaît sur les parts d’étages. Les propriétaires d’étages (cessionnaires) exercent les droits à la garantie qu’ils ont reçus du promoteur immobilier (cédant) et ouvrent action contre l’entrepreneur total (débiteur cédé).

Ils introduisent action devant le tribunal de district, lequel déclare l’action irrecevable en estimant qu’il appartient au tribunal de commerce de connaître de l’action. Sur appel des propriétaires d’étages, le Tribunal cantonal de Zurich annule la décision d’irrecevabilité et renvoie la cause au tribunal de district.

L’entrepreneur total recourt au Tribunal fédéral qui est amené à déterminer si l’élection de compétence matérielle convenue par les parties dans le contrat d’entreprise totale est valable.… Lire la suite