Entrées par Célian Hirsch

Le droit d’accès à l’origine des données

ATF 147 III 139 | TF, 10.12.2020, 4A_125/2020*

Une ordonnance de preuve ne doit pas avoir pour effet de procurer au requérant les informations visées par la demande au fond.

Les informations qui se trouvent dans la mémoire humaine ne tombent pas sous le coup du droit d’accès selon l’art. 8 LPD.

Faits

Un associé d’une étude d’avocats zurichoise est inculpé par les autorités pénales américaines de complicité à des délits fiscaux.

Quelques années plus tard, après avoir été exclu de son étude, l’ancien associé apprend que sa banque veut mettre un terme à sa relation contractuelle avec lui. L’avocat soupçonne qu’un associé de son ancienne étude a informé le General Counsel de la banque du fait qu’il avait été inculpé aux États-Unis. Il dépose alors une demande de droit d’accès fondée sur la protection de données.

Le Bezirksgericht de Zurich rend une ordonnance de preuve afin d’entendre l’associé de l’étude, un autre avocat, ainsi que le General Counsel de la banque au sujet d’une potentielle conversation téléphonique entre l’associé et le General Counsel.

L’Obergericht confirme l’ordonnance de preuve. Il considère en particulier que le droit de connaître l’origine des données (art. 8 al. 2 let.Lire la suite

La construction d’un chalet et l’enrichissement illégitime

TF, 12.01.2021, 4A_470/2020

Une société sous-traitante, qui n’est pas payée par l’entrepreneur général, ne peut pas se retourner contre le maître d’ouvrage en se fondant sur les règles de l’enrichissement illégitime.

Faits

Un couple propriétaire mandate un bureau d’architectes afin de réaliser les plans et la direction des travaux pour un chalet. Le bureau d’architectes mandate notamment une société afin de transporter les déblais du terrassement à la décharge.

La société qui a effectué les transports envoie ses factures au bureau d’architectes, lequel ne les acquitte toutefois pas. La société se retourne alors contre le couple et dépose une réquisition de poursuite. Le bureau d’architectes tombe en faillite.

Suite à l’opposition du couple au commandement de payer, la société saisit le juge du district de Sierre, lequel fait droit à la demande. Il estime que l’architecte avait négocié et adjugé les travaux de transport pour le compte du couple. En vertu de cette représentation, le couple devait payer les factures de la société qui avait effectué les transports.

Sur appel du couple, le Tribunal cantonal considère qu’aucun fait pouvant fonder un rapport de représentation n’avait été allégué durant la procédure. Le bureau d’architectes n’avait pas non plus, même tacitement, exprimé la volonté de représenter le couple.… Lire la suite

L’exploitabilité d’une vidéosurveillance publique

TF, 21.12.2020, 6B_1288/2019

Un enregistrement par un système de vidéosurveillance est illicite lorsqu’il est effectué par un établissement cantonal en violation des dispositions administratives applicables (en l’occurrence l’adoption d’un règlement). Un tel enregistrement illicite est inexploitable dans une procédure pénale lorsque l’infraction filmée n’est pas une infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) n’est pas une infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP.

Faits

Un automobiliste viole un signal “cédez le passage” sans apercevoir une cycliste qui bénéficiait de la priorité. Celle-ci est contrainte d’effectuer une manœuvre abrupte afin d’éviter la collision. Cette manœuvre d’évitement lui engendre des douleurs dans le dos et au pied gauche. Cet incident est filmé grâce à une caméra de surveillance installée par la synagogue de la communauté juive de Bâle.

Les instances judiciaires bâloises condamnent l’automobiliste à 15 jours-amende à CHF 160.- avec sursis. Le raisonnement de l’Appellationsgericht est le suivant. Bien que la synagogue en question soit une institution de droit public, et donc soumise à la loi bâloise sur la protection des données (Gesetz über die Information und den Datenschutz ; IDG/BS ; SG 153.260), elle a mis en place la surveillance vidéo après discussion avec la police pour des questions de sécurité.… Lire la suite

L’accès à un document officiel lors d’une procédure pendante

ATF 147 I 47TF, 12.01.2021, 1C_367/2020*

Le fait qu’un document officiel soit dans le dossier d’une procédure civile ou pénale pendante ne rend pas pour autant la LTrans inapplicable. Seuls les documents qui font partie de la procédure au sens strict sont exclus de la LTrans.

Faits

Le Conseil d’État neuchâtelois ordonne un audit concernant la gouvernance de deux sociétés subventionnées par le canton de Neuchâtel. L’audit révèle notamment des dysfonctionnements dans la gestion des affaires des sociétés. Après que l’audit lui a été remis par le Conseil d’État, le Ministère public ouvre une procédure pénale contre l’ancien directeur des deux sociétés. Le Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers acquitte le directeur, mais le Ministère public fait appel.

En parallèle, le directeur actionne une des deux sociétés pour licenciement abusif. Il produit l’audit dans la procédure.

Enfin, une société détenant un quotidien saisit la Commission de la protection des données et de la transparence des cantons du Jura et de Neuchâtel afin d’avoir accès à l’audit. Alors qu’elle rend une décision favorable, le Tribunal cantonal neuchâtelois considère que la demande du journal est irrecevable. En effet, tant que des procédures pénale et civile sont en cours, la Commission ne serait pas compétente.… Lire la suite

Les honoraires de l’architecte en cas d’exécution défectueuse

TF, 13.10.2020, 4A_534/2019

La violation du devoir d’informer de l’architecte en faveur du mandant peut constituer une inexécution totale du mandat dès lors que l’exécution défectueuse ne revêt aucune utilité pour le mandant. Dans ce cas, l’architecte n’a droit à aucun honoraire.

Faits

Un couple prend contact avec un bureau d’architectes en vue de construire une villa pour 1,2 million. Le bureau confirme que ce projet est réalisable, en gardant néanmoins la piscine comme soupape si les coûts devaient excéder l’objectif financier. Ils concluent alors un contrat d’architecte. Néanmoins, par la suite, le bureau indique aux époux qu’il s’est montré trop optimiste et que la villa doit être devisée à CHF 1’950’000 sans la piscine.

Après quelques échanges, le couple suspend le projet avec effet immédiat en raison du prix bien trop élevé. Le bureau d’architectes leur facture néanmoins les études du projet (honoraires – réduits – d’environ CHF 60’000). Le couple engage finalement un autre architecte qui propose une villa avec piscine pour CHF 1’663’108.

Le couple n’ayant pas payé les honoraires du bureau, celui-ci saisit le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers afin que le couple soit condamné à payer les honoraires. Le Tribunal civil admet la demande du bureau et le Tribunal cantonal rejette l’appel du couple.… Lire la suite