Entrées par Marion Chautard

L’absence d’un élément essentiel à l’exécution du mandat comme motif d’exclusion d’un soumissionnaire

ATF 145 II 249 | TF, 02.07.19, 2D_25/2018*

Le soumissionnaire qui ne dispose pas de l’équipement nécessaire à l’exécution du mandat au moment de l’appel d’offres doit en être exclu. La décision administrative adjugeant le marché à un tel soumissionnaire est illicite, et le tribunal qui confirme ladite décision d’adjudication fait preuve d’arbitraire.

Faits

Une commune neuchâteloise publie un appel d’offres (procédure ouverte) pour des prestations de ramassage et de transport des déchets urbains. Parmi les critères techniques, l’appel d’offres mentionne le fait que les véhicules utilisés devront disposer d’un système de levage des conteneurs à déchets, y compris une pince « Kinshofer ».

Trois entreprises soumettent une offre, ensuite de quoi la commune attribue le marché à celle d’entre elles qui avait obtenu le plus de points en fonction des critères d’adjudication énoncés dans l’appel d’offres. L’entreprise à qui le marché est attribué ne disposait toutefois pas de la pince « Kinshofer » au moment de la décision d’adjudication, mais l’a acquise ultérieurement.

La soumissionnaire arrivée en deuxième position recourt contre la décision d’adjudication auprès du Tribunal cantonal neuchâtelois, au motif que l’adjudicataire ne disposait pas de l’équipement nécessaire pour réaliser le mandat prévu par l’appel d’offres. Suite au rejet de son recours, l’entreprise agit par la voie du recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, en invoquant l’interdiction de l’arbitraire.… Lire la suite

L’applicabilité de la CVIM faute d’opting-out

ATF 145 III 383 | TF, 28.05.19, 4A_543/2018*

La Convention de Vienne sur les ventes internationales de marchandises (CVIM) est applicable aux contrats de vente et de livraisons successives conclus entre une acheteuse suisse et deux vendeuses solidaires – dont l’une est suisse et l’autre étrangère –, ce qui exclut une invalidation des contrats pour cause d’erreur essentielle selon le CO. Si les parties souhaitent que leur relation contractuelle soit régie uniquement par le CO, elles doivent clairement exclure l’application de la Convention (opting-out selon l’art. 6 CVIM). Un opting-out implicite ne peut être admis que de manière restrictive.

Faits

Un établissement indépendant de droit public ayant son siège à Bâle conclut pendant plusieurs années des contrats portant sur la vente et la livraison successive de compteurs d’électricité triphasés avec une société slovène et sa filiale suisse. Il s’avère par la suite que certains compteurs étaient défectueux. Près d’un an plus tard, l’acheteuse se prévaut d’une erreur essentielle au sens de l’art. 24 CO et invoque l’inefficacité de tous les contrats. Elle réclame des deux vendeuses le remboursement du prix d’achat plus intérêts en échange de la restitution des compteurs, ce que les vendeuses refusent.Lire la suite