Entrées par Marion Chautard

Extension de la prescription pénale des génocides et crimes contre l’humanité

Tribunal pénal fédéral, 23.09.2021, BB.2021.141

En exception au principe de la lex mitior, les infractions de génocide et de crimes contre l’humanité doivent être poursuivies en Suisse dans la mesure où la poursuite n’était pas prescrite, sous l’angle du droit national, au 1er janvier 1983 (génocide), respectivement au 1er janvier 2011 (crimes contre l’humanité), et ce même si elles ont été commises avant l’entrée en vigueur des dispositions les réprimant (art. 264 et 264a CP).

Faits

En avril 1990, alors qu’il se trouve en Suisse, un ancien diplomate et militant iranien connaît une mort violente. Le Ministère public du canton de Vaud ouvre une instruction à l’encontre de treize prévenus pour assassinat. En mai 2020, suite à de nombreux actes d’enquêtes, il informe les parties plaignantes de son intention de classer la procédure, les infractions étant prescrites. Le frère de la victime, constitué partie plaignante (ci-après : le recourant), estime que les faits sont en relation directe avec le massacre de trente mille prisonniers politiques perpétré en Iran en 1988, sous couvert de la fatwa prononcée par le guide suprême Khomeini. Il dénonce les actes commis par les prévenus comme étant constitutifs de génocide et de crimes contre l’humanité au sens des art.Lire la suite

L’importance du contrôle judiciaire collégial en cas de levée anticipée d’une mesure thérapeutique

ATF 147 IV 433 | TF, 18.08.2021, 6B_764/2021*

Lorsqu’une autorité décide de lever, de manière anticipée, une mesure thérapeutique qu’elle estime vaine, il est essentiel que cette décision fasse l’objet d’un contrôle judiciaire respectant toutes les garanties procédurales fédérales. En particulier, en vertu de l’art. 19 al. 2 CPP, l’autorité de recours judiciaire est tenue de statuer de manière collégiale et non à juge unique.

Faits

Un homme condamné à une peine privative de liberté de 15 ans pour tentative de meurtre, tentative de cambriolage, viols et contrainte sexuelle voit l’exécution de sa peine reportée en faveur d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. L’Office de la justice du canton de Zurich, estimant que la mesure est vouée à l’échec, la lève conformément à l’art. 62c al. 1 lit. a CP et ordonne la détention pour des motifs de sûreté.

Suite au rejet de ses recours par la Direction de la Justice et le Tribunal administratif du canton de Zurich – statuant à juge unique – l’intéressé forme un recours en matière de droit pénal auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la légalité de la composition de l’instance précédente, qui a confirmé la mesure à juge unique.… Lire la suite

La naturalisation facilitée (encore) fermée aux partenaires enregistré·e·s

TAF, 30.08.2021, F-76/2019

Le fait que la procédure de naturalisation facilitée soit fermée aux partenaires enregistré·e·s, alors qu’elle est ouverte aux couples mariés, constitue une discrimination contraire à l’art. 14 CEDH en lien avec l’art. 8 CEDH. Dans la mesure où cette discrimination est de peu d’importance et où une ouverture plus large de la procédure de naturalisation facilitée violerait le droit constitutionnel suisse (art. 38 Cst.), il convient néanmoins d’appliquer les dispositions de la Loi sur la nationalité suisse qui prévoient ce régime discriminatoire.

Faits

Un avocat russe (ci-après : le recourant) réside en Suisse depuis 2011. En 2015, il conclut un partenariat enregistré avec un ressortissant suisse, avec lequel il vit depuis lors dans le canton d’Argovie. En 2018, le SEM refuse d’entrer en matière sur la demande de naturalisation facilitée du recourant. Invoquant la Loi sur la nationalité suisse (LN), il invite l’intéressé à déposer une demande de naturalisation ordinaire auprès du canton.

Le Tribunal administratif fédéral est appelé à déterminer si cette décision viole l’art. 14 CEDH en lien avec l’art. 8 ch. 1 CEDH et l’art. 26 en lien avec l’art. 17 al. 1 Pacte ONU II.… Lire la suite

La légitimation passive de la PPE dans le cadre de l’action en enrichissement illégitime

TF, 29.07.21, 5A_831/2020*

Lorsqu’un·e copropriétaire entreprend, sans autorisation, des travaux de construction sur des parties communes de la PPE, il ou elle ne peut se retourner contre un·e autre copropriétaire en vue d’obtenir une compensation au sens de l’art. 423 al. 2 let. a CO, mais doit au contraire agir contre la communauté elle-même.

Faits

Une personne et deux époux sont copropriétaires par étages d’une parcelle sur laquelle se trouvent deux villas mitoyennes. Chacun se voit attribuer une partie du parvis pour utilisation exclusive. Les époux décident de rénover leur moitié du parvis et, dans ce cadre, effectuent divers travaux. Ils font notamment rénover les conduites communes d’électricité, eau et gaz et déplacent le chemin d’accès partagé menant à l’immeuble – ce sans consulter le troisième copropriétaire.

Ce dernier requiert du Kantonsgericht de Schaffhouse qu’il ordonne la remise en état des lieux. Agissant par le biais d’une demande reconventionnelle, les époux exigent la participation du troisième copropriétaire aux coûts de rénovation des conduites à raison de la moitié, soit CHF 8’210.–. Le Kantonsgericht admet l’action du copropriétaire et rejette la demande reconventionnelle des époux, mais l’Obergericht du canton de Schaffhouse lui renvoie la cause et condamne le copropriétaire à verser aux époux CHF 6’340.50.… Lire la suite

La responsabilité du meurtrier sous l’influence de drogues

ATF 147 IV 409 | TF, 24.06.2021, 6B_257/2020 et 6B_298/2020*

Le principe in dubio pro reo ne s’applique ni à l’administration ni à l’admissibilité des preuves mais uniquement à leur appréciation, dans la mesure où un doute raisonnable subsiste à l’issue de la procédure probatoire. Lorsque les rapports d’expertise relatifs à l’état psychique d’un·e auteur·e sous l’influence de drogues se fondent sur un état de fait différent de celui connu des autorités pénales, il convient d’administrer des preuves supplémentaires. Le tribunal qui s’en abstient et considère les déclarations des experts comme admissibles au motif qu’elles sont favorables au prévenu méconnaît la portée du principe in dubio pro reo et viole la maxime inquisitoire. Ce faisant, il verse dans l’arbitraire.

Faits

Deux amis consomment d’importantes quantités de drogues (cocaïne et kétamine notamment) lors d’une soirée en ville de Zurich. Une violente bagarre éclate entre eux et l’un des deux (le défendeur) inflige à l’autre de graves blessures, entraînant finalement sa mort.  L’ancienne fiancée du prévenu, entendue dans le cadre de l’enquête, déclare que celui-ci l’avait contrainte à avoir des rapports sexuels avec lui dans une chambre d’hôtel à Londres quelques mois auparavant. La victime est interrogée à plusieurs reprises dans le cadre de l’enquête pour le meurtre précitée, mais elle ne porte plainte qu’une année plus tard.… Lire la suite