Entrées par Simone Schürch

L’indemnité pour moins-value d’une parcelle partiellement expropriée

ATF 141 I 113 | TF, 01.04.2015, 1C_716/2013*

Faits

Dans le cadre de diverses mesures d’aménagement tendant à rendre accessibles au public les rives du lac de Morat, la commune de Haut-Vully (FR) souhaite créer un chemin pédestre public longeant le lac. Débuté en 1986, ce projet a fait l’objet de plusieurs recours, dont certains portés devant le Tribunal fédéral. Une propriétaire d’un bien-fonds d’environ 2’000 m2 situé en zone riveraine s’oppose à l’inscription d’un droit de passage sur sa parcelle. Ce droit de passage est nécessaire à la réalisation du chemin projeté. S’adressant à la Commission d’expropriation du canton de Fribourg, la commune obtient l’inscription d’une servitude personnelle de passage à pied de 52 m2, contre payement d’une indemnité totale d’environ 150’000 francs (dont 149’500 pour la moins-value subie par la partie restante de la parcelle et 500 francs pour la servitude de passage).

Tant la commune que la propriétaire portent la cause devant le Tribunal cantonal. Celui-ci admet partiellement les recours, réduit l’indemnité à 500 francs en excluant toute indemnité pour la moins-value de la partie restante et oblige la commune – à titre de réparation en nature – à entreprendre plusieurs mesures visant la protection visuelle de la parcelle expropriée.… Lire la suite

La possession et le port d’armes

ATF 141 IV 132 | TF, 08.04.2015, 6B_818/2014*

Faits

Un homme procède régulièrement à l’abattage d’animaux derrière sa ferme, en plein air. Un jour, il tire sur un chien de chasse qui s’était approché de l’abattoir. L’enquête établit également que l’homme possède trois pistolets, deux silencieux et un pointeur laser.

En deuxième instance, le Tribunal cantonal du Valais condamne l’homme pour dommages à la propriété (art. 144 CP) ainsi que pour possession et port illicite d’armes et d’accessoires d’armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Celui-ci dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral en concluant à son acquittement. Il conteste en particulier la condamnation pour possession et port illicite d’armes et accessoires d’armes.

En premier lieu, le Tribunal fédéral doit trancher la question des devoirs imposés par le droit transitoire par rapport à la possession d’armes. En second lieu, il doit déterminer si en l’espèce un permis de port d’armes était nécessaire.

Droit

En ce qui concerne la condamnation pour possession illicite d’armes, le Tribunal fédéral commence par rappeler les principes fondamentaux de la réglementation. L’art. 8 al. 1 LArm dispose que « [t]oute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d’arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes  ».… Lire la suite

La représentation d’une société en procédure de conciliation

ATF 141 III 159 | TF, 17.04.2015, 4A_530/2014*

 Faits

Une société exploitant un manège (locataire) conclut avec un homme un contrat de bail à ferme portant sur des terrains pour herbage. L’ex-femme de l’homme (bailleur), qui a reçu les terrains dans la procédure de divorce, souhaite vendre les terrains et résilie le bail. Une dispute nait au sujet de la validité de cette résiliation. Le locataire dépose une requête de conciliation auprès de la justice de paix. Lors de la séance de conciliation, la société locataire, à laquelle l’autorisation de procéder sera délivrée, est représentée par la mère de l’unique membre du conseil d’administration.

Par la suite, la société ouvre alors action devant le Bezirksgericht en concluant à ce que la nullité de la résiliation soit constatée. Le bailleur, quant à lui, conteste la validité de l’autorisation de procéder au motif que la société n’a pas été valablement représentée par la mère du membre du conseil d’administration et estime qu’en application de l’art. 206 al. 1 CPC l’affaire, devenue sans objet, doit être radiée du rôle. Le Bezirksgericht admet la validité de l’autorisation de procéder et déclare nulle la résiliation. Le Tribunal cantonal bâlois confirme cette décision en retenant que la mère du seul membre du conseil d’administration pouvait agir en sa qualité d’organe de fait.… Lire la suite

La violation du droit d’être entendu dans une procédure de naturalisation

ATF 141 I 60 | TF, 11.03.2015, 1D_2/2014* 

Faits

Un ressortissant iranien vit en Suisse (à Trimmis, Grisons) depuis 1989. En 2012, il dépose une demande de naturalisation auprès de la commune bourgeoise de Trimmis. A l’occasion de l’entretien (de dix minutes) avec le conseil bourgeoisial prévu à cet effet, celui-ci estime que les chances de succès de la demande de l’étranger sont moindres et l’invitent à retirer sa requête. L’homme maintient toutefois la demande de naturalisation – qui est ensuite rejetée à l’unanimité par le conseil bourgeoisial. Celui-ci motive sa décision en faisant valoir que l’homme ne dispose pas de relations sociales suffisantes dans la commune et ne participe pas aux activités d’associations et aux manifestations locales. De plus, il ne connaît pas assez le système politique et les coutumes régionales.

Le Tribunal administratif du Canton des Grisons rejette le recours formé par l’intéressé et confirme la décision de la commune.

L’homme saisit le Tribunal fédéral d’un recours constitutionnel subsidiaire. Il invoque une violation de son droit d’être entendu, du droit à un procès équitable ainsi qu’une constatation incomplète des faits.

Il se pose notamment la question de savoir si la commune a respecté ou non le droit d’être entendu du recourant.… Lire la suite

Le grief de l’ordre public formel dans une procédure d’exequatur

ATF 141 III 210 | TF, 09.04.2015, 4A_203/2014*

Faits

Une société d’assurance russe (« l’assurance ») conclut un contrat avec une entreprise étatique russe afin d’assurer une centrale hydroélectrique appartenant à cette dernière. L’assurance est réassurée, entre autre, par un contrat conclut avec une société de réassurance suisse (« le réassureur »). Ce contrat prévoit une clause d’élection de for en faveur des tribunaux russes. Suite à un grave accident qui se produit à la centrale hydroélectrique, l’assurance paye l’intégralité de la somme assurée. Les réassureurs refusent toutefois – en partie – de couvrir le dommage.

L’assurance actionne le réassurer en payement de la somme assurée devant un tribunal commercial de Moscou. Celui-ci admettant l’action, le réassurer épuise alors en vain les trois autres instances disponibles, qui le déboutent.

Ayant obtenu gain de cause de manière définitive, l’assureur demande au Bezirksgericht zurichois de reconnaître le jugement russe et de le déclarer exécutable en Suisse (exequatur). Cette demande est admise. Le réassureur recourt à l’Obergericht, puis au Tribunal fédéral (en matière civile) en faisant valoir qu’une reconnaissance de la décision russe se heurterait à l’ordre public formel et ne serait dès lors possible à la teneur de l’art. 27 al. 2 let. b LDIP.… Lire la suite