Entrées par Tobias Sievert

La modification d’une jonction autoroutière : procédure d’autorisation de construire ou d’approbation des plans ?

ATF 149 II 269 | TF, 25.04.2023, 1C_787/2021, 1C_9/2022*

Un projet de construction qui implique des modifications substantielles d’une jonction autoroutière et la construction d’un pont doit suivre la procédure fédérale d’approbation des plans (art. 26 LRN). Il ne saurait faire l’objet d’une autorisation cantonale, respectivement communale, au sens de l’art. 44 LRN.

Faits

Le centre commercial Seedamm-Center se situe sur le territoire de la commune de Freienbach, dans le canton de Schwytz, aux abords de l’autoroute N03 entre Zurich et Coire. Pour améliorer la desserte du centre commercial, il est prévu de créer un accès direct au centre depuis l’autoroute N03, à la hauteur de la jonction de Pfäffikon, par le biais d’un pont. Cette construction implique un déplacement des voies de l’autoroute sur le plan vertical et le plan horizontal à l’emplacement de la jonction de Pfäffikon. Elle nécessite également de créer les accès depuis les deux voies au nouveau pont qui doit relier l’autoroute au centre commercial.

La commune de Freienbach, avec l’aval du département du développement territorial du canton de Schwytz et de l’Office fédéral des routes (OFROU), accorde l’autorisation de construire sur le fondement de l’art. 44 LRN.… Lire la suite

La qualité de partie du fondateur dans la procédure de dissolution d’une fondation

ATAF 2022 IV/5

Dans une procédure de dissolution d’une fondation, le fondateur qui dépose la requête en dissolution dispose de la qualité de partie dans la mesure où sa requête est qualifiée de plainte. Cette qualification suppose que le fondateur dispose d’un intérêt digne de protection à ce que des mesures soient ordonnées. Cet intérêt ne découle pas automatiquement de son statut de fondateur.

Faits

Une fondation au sens des art. 80 ss CC a pour but d’allouer des aides financières à des étudiants qui entreprennent des études dans des écoles appartenant à sa fondatrice.

A la suite de malversations et de problèmes de gouvernance au sein de la fondation, la fondatrice dépose une requête en dissolution auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF). La fondation aurait perdu sa légitimité d’octroyer des bourses à ses étudiants et ne pourrait plus atteindre son but social.

La fondatrice demande à l’ASF la production du dossier en cause. Par décision, l’ASF constate que, bien que la fondatrice ait qualité pour déposer la requête en dissolution selon l’art. 89 al. 1 CC, elle ne dispose pas de la qualité de partie dans la procédure. La requête en dissolution doit être traitée telle une dénonciation ne conférant pas le droit de partie.… Lire la suite

Le droit à obtenir une décision sujette à recours en matière d’échange automatique de renseignements (art. 19 al. 2 LEAR)

ATF 149 II 302 | TF, 06.06.2023, 2C_946/2021*

Sur la base de l’art. 19 al. 2 2e phrase LEAR, une personne faisant l’objet d’un échange automatique de renseignements peut obtenir de l’AFC qu’elle statue par une décision sujette à recours en application de l’art. 25a PA si l’échange représente pour elle une mesure contraire à l’ordre public. Cette limitation n’est pas contraire aux art. 8 et 13 CEDH.

Faits

Dans le contexte de l’échange automatique de renseignements, une société agissant en tant que trustee remet à l’Administration fédérale des contributions (AFC) des informations relatives aux valeurs patrimoniales du trust et à l’identité des settlors.

Les settlors, lesquels sont résidents argentins, demandent à l’AFC de suspendre la transmission des informations jusqu’au prononcé d’une décision. Ils fondent cette demande sur l’art. 19 al. 2 2e phrase LEAR, en soutenant que la transmission des informations les exposerait à subir des actes criminels en Argentine. L’AFC rejette cette demande et confirme la transmission des informations à l’Argentine. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) confirme la décision de l’AFC qui refuse de s’abstenir d’exécuter l’échange de renseignements.

Les settlors forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.… Lire la suite

La notification par courrier A Plus d’une décision enregistrée sur une clé USB cryptée

ATAF 2022 I/5

La notification par courrier A Plus d’une décision enregistrée sur une clé USB cryptée dont l’accès nécessite un mot de passe constitue une forme hybride de notification qui n’est pas reconnue par la loi. Elle n’est par conséquent pas valable. En application des règles de la bonne foi, la décision est valablement notifiée le jour où l’autorité garantit matériellement l’accès à la décision par la communication du mot de passe.

Faits

Dans une procédure d’assistance administrative internationale en matière fiscale avec l’Espagne, l’Administration fédérale des contributions (AFC) notifie sa décision finale aux personnes concernées par courrier A Plus. La décision, datée du 25 février 2022, est notifiée selon l’extrait du suivi des envois « Track & Trace » le lendemain, à savoir le samedi 26 février 2022. Dans l’enveloppe se trouve une clé USB cryptée sur laquelle est enregistrée la décision. L’accès à la clé USB nécessite un mot de passe qui doit être communiqué par l’AFC.

Le 30 mars 2022, les personnes concernées forment un recours au Tribunal administratif fédéral (TAF). Elles font valoir que la décision attaquée aurait été notifiée le lundi 28 février 2022, à savoir le premier jour ouvrable qui suit l’envoi de la décision et durant lequel leur avocat a récupéré le courrier A Plus et obtenu par courrier électronique de l’AFC le mot de passe pour accéder à la décision figurant sur la clé USB cryptée.… Lire la suite

La qualification du permis de construire faisant l’objet de clauses accessoires en tant que décision incidente

ATF 149 II 170 | TF, 12.04.2023, 1C_203/2022*

Le permis de construire faisant l’objet de clauses accessoires doit être qualifié en tant que décision incidente au sens de l’art. 93 LTF dans la mesure où le maître d’ouvrage ou l’autorité compétente dispose d’une certaine marge de manœuvre dans l’exécution des clauses accessoires et que, nonobstant l’octroi du permis de construire, ce dernier n’accorde pas un droit de construire immédiat.

Faits

La commune de Zurich accorde à un maître d’ouvrage un permis de construire pour la reconstruction d’un immeuble d’habitation. Le permis de construire fait l’objet de clauses accessoires qui imposent notamment la création d’un parking pour vélos et des espaces verts. Le maître d’ouvrage doit fournir avant le début des travaux des plans actualisés qui tiennent compte des clauses accessoires. Ces plans actualisés devront être approuvés par la commune.

Sur recours d’un voisin, le Baurekursgericht zurichois annule le permis de construire. Le maître d’ouvrage recourt au Verwaltungsgericht du canton de Zurich, lequel admet son recours et renvoie l’affaire à l’instance inférieure. Par la suite, le Baurekursgericht et le Verwaltungsgericht rejettent le recours du voisin. Le Verwaltungsgericht précise néanmoins le catalogue des clauses accessoires du permis de construire en prévoyant notamment la création d’espaces sécurisés au trafic ou des espaces de repos.… Lire la suite