Entrées par Tobias Sievert

La détention avant jugement d’un mineur de moins de quinze ans

ATF 142 IV 389TF, 11.10.2016, 6B_1026/2015*

Faits

Un mineur âgé de douze ans est suspecté d’avoir participé à plusieurs cambriolages. D’origine roumaine, le mineur n’est pas scolarisé et n’a aucun domicile connu. Après avoir été interpellé par la police, le mineur est mis en prévention pour diverses infractions et est placé en détention provisoire pendant environ un mois.

Par ordonnance pénale, le Juge des mineurs du canton de Genève reconnaît le mineur coupable de diverses infractions liées aux cambriolages, mais l’exempte de toute peine. Le mineur fait opposition à l’ordonnance, en soutenant que l’illicéité de sa détention n’y était pas constatée. Le juge des mineurs maintient l’ordonnance pénale, qui est confirmée par le Tribunal des mineurs, puis, sur recours, par la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice.

Le mineur forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer en particulier sur la licéité d’une détention provisoire d’un mineur âgé de moins de quinze ans.

Droit

Selon l’art. 27 al. 1 PPMin, la détention provisoire n’est prononcée qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n’est envisageable.

La doctrine considère cette mesure comme une ultima ratio, qui doit strictement respecter le principe de proportionnalité.… Lire la suite

La plainte contre la “décision” de maintenir la saisie d’une créance

ATF 142 III 643 | TF, 17.08.2016, 5A_124/2016*

Faits

Un créancier poursuivant requiert la saisie des avoirs d’un débiteur poursuivi qui sont déposés auprès d’une banque. Le 18 août 2015, l’Office des poursuites adresse à la banque un « avis concernant la saisie d’une créance (art. 99 LP) », selon lequel les avoirs du débiteur sont saisis et que la banque ne pourrait désormais plus s’acquitter qu’en mains de l’office. Cet avis n’indique aucune voie de droit. Il s’en est suivi un échange de courriers entre l’Office des poursuites et le débiteur quant au caractère saisissable des avoirs bancaires visés, le poursuivi faisant valoir son immunité diplomatique.

Le 30 septembre 2015, l’Office des poursuites maintient la saisie du compte du débiteur auprès de la banque et informe le débiteur que la saisie sera exécutée le 15 octobre suivant. Contre cette décision, le débiteur forme une plainte qui est rejetée par la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites.

Le débiteur forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si le débiteur a valablement formé sa plainte contre la décision de l’Office des poursuites du 30 septembre 2015.… Lire la suite

L’incidence d’une cause interne (pathologique) sur un événement accidentel (art. 4 LPGA)

ATF 142 V 435 –  TF, 18.08.2016, 8C_734/2015*

Faits

Une personne assurée contre les accidents auprès de la SWICA part en randonnée avec des amis. Durant la randonnée, l’assuré informe ses amis qu’il ne se sent pas bien et qu’il a envie de vomir. Peu après, l’assuré dégringole environ 60 mètres en contrebas dans un champ d’éboulis.

Le décès de l’assuré est constaté sur place par le médecin urgentiste de la REGA. Celui-ci indique comme cause première du décès un problème cardiaque. Le médecin légiste conclut lui aussi que la chute de l’assuré est consécutive à une défaillance cardio-vasculaire. À elles seules, les blessures qui découlent de la chute n’apparaissent pas graves au point de causer la mort de l’assuré.

La veuve de l’assuré informe la SWICA du décès de son mari en mentionnant un accident en montagne. Par décision, la SWICA refuse de prendre en charge les suites de l’événement, en raison du fait que le décès a été causé par une insuffisance cardio-vasculaire, et non pas par un accident. Le Tribunal cantonal confirme cette décision.

La veuve forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur l’incidence d’une cause interne (pathologique) sur un événement accidentel et de sa prise en charge par l’assurance-accidents.… Lire la suite

Le certificat de capacité matrimoniale en cas de mariage fictif à l’étranger (art. 97a CC et 75 OEC)

ATF 142 III 609 | TF, 09.08.2016, 5A_107/2016*

Faits

Par l’intermédiaire de l’ambassade suisse à Tunis, une ressortissante suisse saisit le Service de l’état civil et des naturalisations du canton de Fribourg d’une requête tendant à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale aux fins de la célébration de son mariage en Tunisie avec un citoyen tunisien (art. 75 OEC).

Le Service refuse de délivrer le certificat, car il estime que le mariage envisagé est fictif, le fiancé tunisien ayant en réalité l’intention d’éluder les dispositions concernant l’admission des étrangers en Suisse (art. 97a CC et 75 OEC). La direction compétente et le Tribunal cantonal confirment cette décision.

Les fiancés forment un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si c’est à bon droit que le Service de l’état civil a refusé de délivrer le certificat de capacité matrimoniale, alors que les fiancés envisagent de se marier à l’étranger en Tunisie, et non pas en Suisse.

Droit

Conformément à l’art. 75 OEC, à la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d’un citoyen ou d’une citoyenne suisse à l’étranger. … Lire la suite

La notification fictive d’une ordonnance pénale (art. 85 al. 4 let. a CPP)

ATF 142 IV 286TF, 27.07.2016, 6B_110/2016*

Faits

Un automobiliste provoque un accident le 30 août 2013. Suite à l’ouverture de la procédure pénale, le ministère public adresse en février 2014 un courrier à l’automobiliste pour réunir certaines informations médicales. Le ministère public rend une ordonnance pénale contre l’automobiliste le 22 mai 2014 pour infraction à l’art. 91 LCR (art. 352 CPP).

Une tentative infructueuse de notification de l’ordonnance pénale par lettre signature a lieu le 23 mai 2014. Lors de cette tentative, la Poste dépose une invitation à retirer l’envoi dans la boite aux lettres de l’automobiliste. Celui-ci ne retire pas l’ordonnance pénale.

L’automobiliste prend connaissance de l’ordonnance pénale le 13 juin 2014 et s’y oppose le 14 juin 2014. Les instances cantonales considèrent que l’ordonnance pénale a été notifiée de manière fictive et par conséquent, déclarent l’opposition tardive et la condamnation en force.

L’automobiliste forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la notification fictive de l’ordonnance pénale est valablement intervenue.

Droit

Selon l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition contre l’ordonnance pénale doit être formée dans les dix jours. Si le dernier jour du délai est un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art.Lire la suite