Entrées par Tobias Sievert

L’assistance administrative en matière fiscale et le principe de la bonne foi

ATF 142 II 218

Faits

Les autorités fiscales françaises adressent à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative en matière fiscale au sujet d’un couple d’époux. En substance, les autorités françaises déclarent que les époux ont l’obligation, en tant que résidents français, de déclarer leurs comptes bancaires ouverts en Suisse. L’AFC accorde par décision la demande d’assistance.

Les époux attaquent cette décision au Tribunal administratif fédéral qui admet leur recours en retenant qu’ils n’étaient pas résidents fiscaux français lors de la période visée par la demande, mais espagnols. Ainsi, la demande de la France est irrecevable, car elle est incomplète et ne respecte pas le principe de la bonne foi (art. 7 LAAF).

L’AFC forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit trancher la question de savoir si le fait que les époux aient été assujettis de manière illimitée en Espagne durant la période visée par la demande d’assistance des autorités françaises remet en cause la présomption de la bonne foi de la France et partant, la recevabilité de sa demande d’assistance.

Droit

L’échange de renseignements est régi par l’art. 28 par. 1 CDI CH-FR, à teneur duquel les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application la législation relative aux impôts.… Lire la suite

L’avis aux débiteurs en cas d’enfant majeur (art. 291 CC)

ATF 142 III 195 | TF, 04.03.2016, 5A_925/2015*

Faits

Le Président du Tribunal civil de la Sarine rend une décision d’avis aux débiteurs (art. 291 CC) dans laquelle il impose à l’employeur de verser directement une pension à la fille du travailleur par prélèvement sur son salaire. La décision d’avis aux débiteurs se fonde notamment sur une attestation d’inscription à l’université de la fille. Cette attestation a été communiquée au père en même temps que la décision.

Se plaignant de la violation du droit d’être entendu du fait que l’attestation lui a été communiquée en même temps que la décision (art. 29 Cst.), le père fait appel au Tribunal cantonal. Celui-ci admet une violation du droit d’être entendu, mais décide de ne pas annuler la décision, le recourant n’ayant pas démontré l’incidence du vice sur la décision d’avis aux débiteurs.

Le père forme un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur la violation du droit d’être entendu et sur l’application de l’art. 291 CC à l’enfant majeur.

Droit

Le droit d’être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute pièce du dossier et de se déterminer à leur propos (art.Lire la suite

Le dies a quo de la contribution d’entretien (art. 126 CC)

ATF 142 III 193 | TF, 10.02.2016, 5A_422/2015*

Faits

Un couple marié avec un enfant engage une procédure de divorce. Avant le prononcé du divorce, la vie séparée des époux est réglée par plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles.

Le Tribunal de première instance prononce le divorce et condamne l’époux à verser une contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Sur appel des époux, la Cour de justice modifie partiellement le jugement de première instance en précisant que l’obligation d’entretien est due de manière rétroactive dès la date du dépôt de la demande en divorce, le jugement de première instance étant muet sur ce point.

Soutenant que la contribution d’entretien de l’enfant est due dès que le jugement devient définitif et exécutoire et non dès la date du dépôt de la demande en divorce, l’époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur le dies a quo de la contribution à l’entretien de l’enfant.

Droit

Aux termes de l’art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d’entretien est due. Celle-ci prend en principe effet dès l’entrée en force du jugement de divorce. Cependant, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, fixer le dies a quo à un autre moment.… Lire la suite

La qualité de l’héritier de se constituer demandeur au pénal (art. 121 al. 1 CPP)

ATF 142 IV 82 | TF, 01.02.2016, 6B_827/2014*

Faits

Un mari dépose une plainte pénale contre une personne pour diverses infractions perpétrées contre le patrimoine de sa femme défunte. Il soutient notamment que sa femme a été victime d’une escroquerie (art. 146 CP) et qu’après son décès, le produit de ce crime a fait l’objet d’un blanchiment d’argent (art. 305bis CP).

Le ministère public rend une ordonnance de non-entrée en matière, au motif que le mari n’a pas le statut de lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP nécessaire pour se constituer demandeur au pénal (art. 118 al. 1 et 310 CPP). Le mari recourt contre cette ordonnance auprès du Tribunal cantonal, qui lui dénie la qualité pour recourir et n’entre ainsi pas en matière sur le recours (art. 382 al. 1 CPP).

Le mari forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si le mari, en tant qu’héritier, dispose de la qualité pour se constituer demandeur au pénal (art. 118 al. 1 et 121 al. 1 CPP).

Droit

Au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, une personne dispose du statut de lésé lorsque ses droits ont été touchés directement par une infraction.… Lire la suite

Le droit à la provision et la résiliation du contrat de commission

ATF 142 III 129 | TF, 09.02.2016, 4A_412/2015*

Faits

Une société de vente aux enchères promet à un particulier d’exécuter la vente de sa collection de pièces philatéliques. Selon les termes du contrat, la société doit percevoir une commission fixée à 20 % du prix d’adjudication. Avant de remettre la collection à la société pour qu’elle exécute la vente, le particulier vend la collection à un tiers à un prix de 1’500’000 euros.

La société ouvre action contre le particulier en paiement de 400’000 euros, soit la commission de 20 % calculée sur une valeur de la collection estimée à 2’000’000 d’euros. Les instances cantonales rejettent la demande.

La société forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur le droit à la rémunération du commissionnaire.

Droit

Les parties sont liées par un contrat de commission (art. 425 ss CO). Selon l’art. 432 al. 1 CO, la rémunération du commissionnaire, dite provision, est due dans deux hypothèses.

La première hypothèse visée par l’art. 432 al. 1 CO fait naître le droit à la provision lorsque le commissionnaire a vendu la chose et que l’acquéreur en a payé le prix. La seconde hypothèse prévue est celle lorsque le commissionnaire à certes vendu la chose, mais que l’exécution de cette vente est empêchée par une cause imputable au commettant.… Lire la suite