La voie de droit devant le TF pour attaquer une décision de droit cantonal en matière de protection de l’adulte et de l’enfant

ATF 142 III 795TF, 27.10.16, 5A_386/2016*

Faits

Un patient se fait admettre dans une clinique psychiatrique. La vieille de sa sortie, le médecin-chef ordonne un suivi médical au sens de la loi cantonale d’application du CC. Cette mesure ambulatoire se fonde sur l’art. 437 CC (mesures de sortie suite à un placement à des fins d’assistance). Le patient recourt contre cette mesure jusqu’au Tribunal fédéral en déposant un recours en matière civile. Le Tribunal fédéral doit déterminer si une décision basée sur du droit public cantonal concernant un placement à des fins d’assistance doit faire l’objet d’un recours en matière civile ou de droit public.

Droit

Le Tribunal fédéral relève que les dispositions sur la protection de l’enfant et de l’adulte constituent généralement du droit public. Par contre, ces règles ont été édictées en vertu d’une compétence de droit civil  ; elles ont un rapport étroit avec le droit civil et servent sa réalisation.

La LTF soumet certaines affaires de droit public au recours en matière civile lorsqu’elles ont une connexité avec le droit civil (art. 72 al. 2 lit. b LTF). C’est notamment le cas des décisions rendues dans le domaine de la protection de l’adulte et de l’enfant (art.Lire la suite

L’action partielle en cas de plusieurs prétentions divisibles et le cumul d’actions

ATF 142 III 683TF, 18.08.16, 4A_99/2016*

Faits

Une banque licencie un de ses directeurs. Celui-ci réclame alors le paiement des bonus des trois années précédentes qu’il n’a pas reçus, soit la somme de 480’000 francs. Après l’échec de la conciliation, il dépose une action partielle devant le tribunal des prud’hommes pour la somme de 30’000 francs en se réservant le droit de rechercher la banque pour le reste. Il ne précise pas pour quelle année et à quel montant des bonus se rapportent les 30’000 francs. Le Tribunal de première instance, puis le Tribunal cantonal font droit à sa requête. La banque saisit alors le Tribunal fédéral qui doit se pencher sur l’individualisation des prétentions découlant d’une action partielle.

Droit

Selon l’art. 86 CPC, « une prétention divisible est susceptible d’une action partielle ». Sous réserve de l’abus de droit, la loi impose uniquement la divisibilité de la prétention réclamée, ce qui est toujours rempli lors d’une action tendant au versement d’une somme d’argent. L’objet d’une telle action n’est en soi pas individualisable et le demandeur doit donc indiquer l’état de fait sur lequel il se base pour déduire sa prétention. Le juge peut alors déterminer s’il existe un ou plusieurs objets du litige, indépendamment du fait que les prétentions soient réunies dans une seule conclusion.… Lire la suite

L’envoi d’un dispositif avant la décision motivée en procédure d’appel et la rectification du jugement

TF, 15.09.16, 5A_6/2016*

Faits

Deux époux intentent une procédure de divorce. Le tribunal de première instance liquide le régime matrimonial et les deux époux déposent un appel contre ce jugement. Le Tribunal cantonal rend sa décision et communique, dans un premier temps, uniquement le dispositif du jugement. Trois mois après, il envoie ensuite la décision motivée. Celle-ci diffère cependant du dispositif. L’épouse saisit le Tribunal fédéral qui doit déterminer si une autorité peut, en procédure d’appel, notifier le dispositif sans la motivation et à quelles conditions elle peut ensuite le corriger.

Droit

En procédure de première instance, l’art. 239 CPC permet à l’autorité de communiquer sa décision sans la motivation. En procédure d’appel, l’art. 318 al. 2 CPC prévoit que « l’instance d’appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite ». Si cette disposition oblige l’autorité à rendre une décision motivée sans qu’une des parties le réclame, elle ne dit encore rien sur la possibilité de communiquer un dispositif avant le jugement motivé.

A cet égard, le Tribunal fédéral relève que les travaux préparatoires du CPC n’ont pas exclu la communication d’un dispositif séparé avant la décision motivée. La motivation obligatoire des jugements en procédure d’appel dans le but d’assurer une cohésion de la jurisprudence et un contrôle des décisions par le Tribunal fédéral ne s’oppose pas à l’envoi d’un dispositif avant le jugement entièrement rédigé.… Lire la suite

La proposition de jugement requalifiant un bail de durée déterminée (art. 210 CPC)

ATF 142 III 690TF, 03.10.2016, 4A_47/2016*

Faits

Un locataire conclut un contrat de bail pour une durée déterminée de cinq ans avec un bailleur. Par la suite, le locataire ouvre action en fixation du loyer initial et en requalification du contrat de bail de durée déterminée en un contrat de bail de durée indéterminée. Après l’échec de la tentative de conciliation, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne rend une proposition de jugement dans lequel elle fixe le loyer initial et requalifie le contrat de bail en un contrat de durée indéterminée.

Le bailleur s’oppose à la proposition de jugement et, après avoir obtenu une autorisation de procéder, dépose une demande devant le Tribunal des baux du canton de Vaud. Il considère notamment que la Commission de conciliation n’avait pas la compétence pour requalifier dans une proposition de jugement un contrat de durée déterminée en un contrat de durée indéterminée. Le Tribunal des baux rejette la demande du bailleur. Sur appel, le Tribunal cantonal donne raison au bailleur et retient que la Commission de conciliation n’a pas la compétence pour requalifier un contrat de bail de durée déterminée en un contrat de durée indéterminée dans une proposition de jugement.… Lire la suite

Le respect d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles sur les réseaux sociaux

ATF 142 III 587TF, 11.07.2016, 4A_406/2015*

Faits

Une société demande en mesures provisionnelles et superprovisionnelles qu’il soit fait interdiction à une seconde société d’utiliser un symbole quasiment identique à sa propre marque. Le Handelsgericht argovien accepte la demande et ordonne à la seconde société de ne plus utiliser ce symbole dans ses relations commerciales, notamment sous peine de devoir s’acquitter d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution.

Trois mois plus tard, l’interdiction est confirmée par jugement sur mesures provisionnelles et la seconde société est condamnée à une amende d’ordre de 48’000 francs pour non-exécution pendant 48 jours de l’interdiction d’utiliser le symbole. Ce jugement repose sur le fait que le symbole était encore utilisé par la seconde société sur différents réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube).

La seconde société exerce un recours en matière civile contre cette amende d’ordre auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit examiner si l’amende d’ordre, ainsi que son montant, était bel et bien justifiée.

Droit

L’art. 343 al. 1 let. c CPC prévoit que, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut prévoir une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution.… Lire la suite