La consorité simple passive (art. 71 al. 1 CPC)

ATF 142 III 581TF, 29.06.2016, 4A_625/2015*

Faits

Trois sociétés entreprennent d’ériger sur le terrain appartenant à l’une d’elles une station de lavage (car wash). Sur la base de trois contrats différents, tous passés avec le même entrepreneur, la première de ces sociétés se fait livrer la station de lavage proprement dite, la deuxième des box de lavage extérieur, et la troisième un restaurant contigu. Les trois sociétés ne payant pas le prix convenu, l’entrepreneur les actionne conjointement en justice. Le Handelsgericht du Canton d’Aarau reconnait le bien-fondé de l’action de l’entrepreneur et condamne les trois sociétés au paiement de leurs dettes respectives.

Les trois sociétés forment recours au Tribunal fédéral et reprochent à l’instance précédente de leur avoir reconnu la qualité de consorts simples. La question à laquelle doit répondre le Tribunal fédéral est celle de savoir si les trois sociétés forment une consorité simple et si l’entrepreneur pouvait effectivement les rechercher ensemble.

Droit

Aux termes de l’art. 71 al. 1 CPC, la consorité simple suppose que les droits et les devoirs des personnes recherchées résultent de faits ou de fondements juridiques semblables.

Le Tribunal fédéral doit se prononcer pour la première fois sur la notion de « faits ou fondements juridiques semblables ».… Lire la suite

Le litige sur la validité du congé et la “protection contre les congés” au sens de l’art. 243 al. 2 let. c CPC

ATF 142 III 402TF, 21.06.2016, 4A_636/2015*

Faits

Un bailleur dépose une demande en procédure ordinaire à l’encontre de son locataire, dans laquelle il prend six conclusions. Il demande au juge de constater que le bail a pris fin au 1er octobre 2013 (I), de condamner le locataire au paiement de 72’600 francs à titre d’indemnité pour occupation illicite (II), de condamner le locataire au paiement de 1’650 francs à titre d’arriérés de frais accessoires (III), d’astreindre le locataire à libérer immédiatement les locaux occupés (IV) et à restituer toutes les clés permettant l’accès à l’immeuble (V) et enfin de donner l’ordre aux agents de la force publique d’exécuter le jugement s’ils en sont requis (VI).

Le Président du Tribunal des baux du canton de Vaud déclare la demande recevable. Sur appel du locataire, le Tribunal cantonal vaudois considère que seules les conclusions II et III, visant à condamner le locataire au paiement de 72’600 francs et 1’650 francs sont recevables. Le Tribunal cantonal considère que les conclusions I, IV, V, VI entrent dans le champ d’application de l’art. 243 al. 2 let. c CPC, qui soumet les litiges portant sur la protection contre les congés à la procédure simplifiée, sans égard à la valeur litigieuse.… Lire la suite

Le jugement civil fondé sur des faits non invoqués par les parties

ATF 142 III 462TF, 06.06.2016, 4A_456/2015*

Faits

Une société propriétaire d’un immeuble à vendre conclut un contrat de courtage immobilier avec un courtier. Le contrat prévoit une rémunération en faveur du courtier correspondant au 3 % du prix de vente net, due même au-delà de la fin du contrat si la vente a lieu grâce au travail du courtier. Dans le cadre de l’exécution de son mandat, le courtier requiert la collaboration d’un tiers, lequel présente l’objet à vendre à un promoteur immobilier. Par le biais d’un autre courtier immobilier, le promoteur présente une offre d’achat à la société. Par la suite, le promoteur manifeste son intérêt à l’achat directement auprès du courtier engagé par la société propriétaire. Suite à cette dernière offre, la vente entre les parties est conclue.

Le courtier engagé par la société réclame le paiement de ses honoraires (428’652 francs). La société s’oppose à cette demande en faisant valoir que le contrat a été conclu grâce à l’autre courtier qui a agi pour le compte du promoteur. Le tribunal de première instance admet partiellement la demande du courtier. Sur appel des deux parties, le jugement est renversé en deuxième instance, le tribunal rejetant toute prétention du courtier en considérant qu’un double courtage a été conclu.… Lire la suite

Le traitement en procédure sommaire de l’opposition de droit privé

TF, 12.04.2016, 5A_948/2015*

Faits

Suite à la mise à l’enquête publique de l’aménagement d’un système d’isolation sur une maison, des voisins déposent une opposition de droit privé, traitée en procédure sommaire conformément à ce que prévoit la loi du canton de Schwyz. L’opposition est admise par le Tribunal d’arrondissement, puis partiellement rejetée par le Tribunal cantonal. La propriétaire de la maison interjette alors un recours en matière de droit privé au Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si le traitement procédural de l’opposition de droit privé dans le canton de Schwyz viole le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1 et 122 al. 1 Cst.).

Droit

Le Tribunal fédéral estime qu’il est appelé ici à trancher une question juridique de principe. La question est celle savoir si le traitement procédural de l’opposition de droit privé dans le canton de Schwyz viole le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.) au vu des art. 122 al. 1 Cst. et 1 let. a, 248 let. a et 249 CPC, dans la mesure où le droit cantonal impose l’application de la procédure sommaire pour tous les cas d’opposition de droit privé et non pas uniquement pour les cas clairs (art.Lire la suite

La conclusion subsidiaire en prolongation du bail et la “protection contre les congés” au sens de l’art. 243 al. 2 let. c CPC

ATF 142 III 278 | TF, 14.04.16, 4A_270/2015*

Faits

Un contrat de bail entre deux sociétés prévoit un droit d’option en faveur de la locataire qui lui permet de prolonger la durée du bail. La locataire exerce son droit d’option, mais la bailleresse estime que le contrat était limité dans le temps et qu’il a pris fin avant l’exercice du droit d’option. De son côté, la locataire soutient que le contrat de bail ne se terminait pas à la suite de l’expiration d’une durée déterminée et qu’une résiliation était donc nécessaire. Dès lors, elle saisit l’autorité de conciliation pour faire constater qu’elle a correctement exercé son droit d’option de 5 ans et prend également une conclusion subsidiaire tendant à la prolongation de la durée du bail, si celui-ci avait pris fin (art. 272 CO). Les instances cantonales n’entrent pas sur le recours en argumentant que la locataire aurait dû saisir le tribunal de commerce. La locataire recourt au Tribunal fédéral en soulevant que la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 lit. c CPC (protection contre les congés) s’appliquait, ce qui entraîne l’incompétence du tribunal de commerce (art. 243 al. 3 CPC).

Droit

Selon l’art.Lire la suite