L’interprétation d’une convention de divorce homologuée par le juge

ATF 143 III 520 | TF, 31.08.17, 5A_510/2016*

Une convention de divorce peut faire l’objet d’une interprétation qui doit se baser sur le sens voulu par le juge lorsqu’il l’a homologuée et non sur les règles applicables à l’interprétation des contrats (revirement de jurisprudence). La voie de recours contre une décision rejetant ou déclarant irrecevable la demande d’interprétation est le recours. En revanche, si le juge interprète la convention, le recourant doit déposer un appel ou un recours.

Faits

En 2009, le Tribunal de première instance de Brig prononce le divorce sur accord complet de deux époux. Selon la convention ratifiée, l’époux (âgé de 59 ans) s’engage à payer à son épouse (âgée de 60 ans), une contribution d’entretien mensuelle de CHF 2’500.- jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite du conjoint (bis zum Erreichen des ordentlichen AHV-Rentenalters des Ehegatten).

En 2011, l’ex-époux demande une modification du jugement de divorce, en ce sens que la pension de son ex-épouse soit diminuée afin de lui laisser son minimum vital. En 2012, le tribunal admet la requête et fixe la contribution d’entretien de l’épouse à CHF 1’650.-.

Lorsque l’ex-épouse atteint l’âge de la retraite, son ancien mari cesse de payer les contributions d’entretien.… Lire la suite

La faculté de l’héritier de solliciter l’établissement du bénéfice d’inventaire

ATF 143 III 369 | TF, 28.06.2017, 5A_246/2017*

La personne héritière écartée de la succession par disposition pour cause de mort ne peut requérir l’inventaire au sens des art. 580 ss CC que si elle a précédemment fait reconnaître sa qualité d’héritier par une action en nullité ou en réduction.

Faits

Des conjoints concluent un pacte successoral. Celui-ci institue le conjoint survivant comme héritier universel, en excluant les enfants de la succession du conjoint défunt.

A la suite du décès de l’un des conjoints, l’un des enfants présente une requête en établissement du bénéfice d’inventaire (art. 580 ss CC). Les autorités cantonales dénient à l’enfant la qualité pour réclamer l’établissement de l’inventaire.

L’enfant forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si l’enfant a qualité pour solliciter le bénéfice d’inventaire, bien qu’il soit écarté de la succession par le pacte successoral de son parent défunt.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle premièrement sa jurisprudence, selon laquelle l’héritier exclu de la succession perd sa qualité d’héritier s’il n’attaque pas la disposition pour cause de mort concernée en intentant une action en nullité ou en réduction (ATF 138 III 354, consid. 5).

Selon l’art.Lire la suite

La responsabilité de l’Etat en application de l’art. 679 CC

ATF 143 III 242 | TF, 26.06.2017, 4A_60/2017*

Faits

Deux entreprises reçoivent du Conseil d’Etat valaisan une autorisation d’extraire du gravier du lit du Rhône. Quelques mois plus tard, suite à une augmentation de la nappe phréatique plusieurs caves d’immeubles sont inondées et les cultures fruitières d’un agriculteur endommagées. Le dommage subi par ce dernier est fixé à CHF 56’226.-.

Mandaté par l’Etat du Valais, un bureau de géologie parvient à la conclusion que l’augmentation de la nappe est essentiellement imputable aux travaux effectués par l’une des entreprises, laquelle n’avait en particulier pas respecté la profondeur maximale d’excavation prévue par l’autorisation.

L’agriculteur réclame à l’Etat du Valais le remboursement de son dommage. Débouté devant les instances cantonales, il agit devant le Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’Etat engage sa responsabilité en vertu de l’art. 679 al. 1 CC, respectivement de l’art. 58 CO.

Droit

Les art. 679 et 684 ss CC instituent une responsabilité objective qui n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute et suppose la réalisation de trois conditions  : un excès du propriétaire dans l’utilisation du fonds, une atteinte aux droits du voisin et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’excès et l’atteinte.… Lire la suite

La remise du gain lors d’une atteinte à la personnalité commise par un média (arrêt Hirschmann 2e partie)

ATF 143 III 297 | TF, 09.06.17, 5A_256/2016*

Faits

Carl Hirschmann est un millionnaire actif dans le milieu de la nuit. A la suite de son arrestation pour des délits sexuels, le groupe Tamedia ainsi que le 20 minuten publient de nombreux articles sur lui. Hirschmann estime qu’il fait l’objet d’une campagne médiatique et exige le retrait de plusieurs articles illicites. En outre, il réclame la remise du gain obtenu par les entités médiatiques consécutivement aux atteintes.

Dans un premier arrêt (TF, 09.06.15, 5A_658/2014), le Tribunal fédéral constate l’illicéité de plusieurs articles et ordonne leur suppression. Il renvoie l’affaire au Tribunal de commerce de Berne en ce qui concerne l’existence d’une campagne médiatique et la remise du gain. Le Tribunal de commerce nie l’existence d’une campagne médiatique et rejette l’action en remise de gain. Hirschmann saisit à nouveau le Tribunal fédéral qui doit se pencher sur l’action en remise de gain lors d’une atteinte commise par un média.

Droit

En raison de la difficulté d’évaluer le gain consécutif à une atteinte pour l’auteur, le Tribunal fédéral rappelle que la victime dispose d’un allégement du fardeau de la preuve qui vise aussi bien l’existence même du gain que son montant (application analogique de l’art.Lire la suite

La campagne médiatique en tant qu’atteinte à la personnalité (arrêt Hirschmann 1ère partie)

ATF 143 III 297 | TF, 09.06.17, 5A_256/2016*

Faits

Carl Hirschmann est un millionnaire actif dans le milieu de la nuit. A la suite de son arrestation pour des délits sexuels, le groupe Tamedia ainsi que le 20 minuten publient pendant une année de nombreux articles sur lui. Hirschmann estime qu’il fait l’objet d’une campagne médiatique et exige le retrait de plusieurs articles illicites. En outre, il réclame la remise du gain obtenu par les entités médiatiques consécutivement à l’atteinte.

Dans un premier arrêt (TF, 09.06.15, 5A_658/2014), le Tribunal fédéral constate l’illicéité de plusieurs articles et ordonne leur suppression. Il renvoie l’affaire au Tribunal de commerce de Berne en ce qui concerne notamment l’existence d’une campagne médiatique illicite et la remise du gain. Le Tribunal de commerce nie l’existence d’une campagne médiatique et rejette l’action en remise de gain. Hirschmann saisit à nouveau le Tribunal fédéral qui doit déterminer les caractéristiques d’une campagne médiatique.

Droit

En présence d’articles publiés dans les médias, le droit à l’honneur et au respect de la vie privée sont généralement concernés. Ces droits peuvent être atteints même en cas de diffusion d’informations véridiques  ; il convient alors d’examiner l’objectivité de la présentation des informations et la présentation de faits rabaissant.… Lire la suite