La modification de la contribution d’entretien en cas de diminution malveillante du revenu

ATF 143 III 233 | TF, 02.05.2016, 5A_297/2016*

Faits

Un époux est condamné à verser à son épouse une contribution d’entretien durant la procédure de divorce à titre de mesures provisionnelles. Environ deux ans plus tard, il requiert une réduction du montant de la contribution au motif qu’il n’a plus d’emploi. Les instances cantonales bâloises font suite à la demande de l’époux et réduisent partiellement le montant de la contribution.

L’épouse agit devant le Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’époux qui diminue de façon malveillante son revenu est en droit de demander une modification de la contribution d’entretien.

Droit

Selon la jurisprudence, les mesures de protection de l’union conjugale (art. 172 ss CC) respectivement les mesures provisionnelles en vigueur pendant la durée de la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC) peuvent être modifiées lorsque (i) après l’entrée en force du jugement une modification importante et durable est survenue (art. 179 CC), (ii) les circonstances factuelles sur lesquelles le jugement reposait se sont révélées être erronées ou (iii) le jugement apparaît injustifié dans son résultat puisque le juge n’avait pas connaissance de certains faits. Dès lors que la procédure sommaire est applicable à ces mesures, il suffit de rendre vraisemblables les faits pertinents.… Lire la suite

Les voies de droit en matière de PLAFA et le procès équitable

ATF 142 III 732 | TF, 17.11.2016, 5A_738/2016*

Faits

La recourante est placée à des fins d’assistance dans une clinique psychiatrique thurgovienne. L’autorité cantonale de protection de l’adulte et de l’enfant prolonge le placement à des fins d’assistance le 2 juin 2016 et délègue à la clinique la compétence de libérer la recourante. Au mois d’août 2016, la clinique refuse une requête de libération. Le recours formé à l’encontre de cette décision est rejeté par l’autorité cantonale de protection de l’adulte et de l’enfant, puis par le tribunal cantonal.

Dans ce contexte, le Tribunal fédéral doit déterminer si le système de recours mis en place en Thurgovie en matière de placement à des fins d’assistance est compatible avec la garantie constitutionnelle et conventionnelle d’un procès équitable.

Droit

Le placement à des fins d’assistance (« PLAFA ») est régi par les art. 426 ss CC. Aux termes de l’art. 428 CC, l’autorité de protection de l’adulte est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération. Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l’institution sa compétence de libérer la personne concernée. En cas de refus de la libération par l’institution, la personne concernée peut en appeler au juge  (art.Lire la suite

Le droit d’être entendu des parents nourriciers (art. 300 al. 2 CC)

ATF 143 III 65 | TF, 17.07.2017, 5A_299/2016*

Faits

Un enfant est placé auprès de parents nourriciers et se voit attribuer une curatrice. A la suite du déménagement de la mère de l’enfant, une nouvelle autorité de protection de l’enfant devient compétente. Cette dernière propose le changement de curatrice, ce que la mère de l’enfant accepte. L’autorité de protection de l’enfant nomme alors une nouvelle curatrice. Les parents nourriciers ne sont pas consultés et s’opposent au changement. Ils saisissent le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral en faisant valoir la violation de l’art. 300 al. 2 CC qui prévoit que « les parents nourriciers seront entendus avant toute décision importante ». Le Tribunal fédéral doit alors déterminer dans quelle mesure les parents nourriciers doivent être entendus avant le changement d’un curateur.

Droit

Dans la mesure où les parents nourriciers connaissent souvent mieux l’enfant que les parents biologiques, l’art. 300 al. 2 CC garantit que les parents nourriciers peuvent exposer la situation à l’autorité de protection avant qu’elle prenne une décision. Cette prérogative est cependant limitée aux décisions importantes et restreint ainsi le droit d’être entendu des parents nourriciers. Il faut que la décision soit importante pour l’enfant et non pas pour les parents nourriciers.… Lire la suite

Le gage immobilier sur le logement de famille (art. 169 CC)

ATF 142 III 720 | TF, 10.11.2016, 5A_203/2016*

Faits

Sur requête de sa banque, une débitrice se voit notifier par l’Office des poursuites de Lausanne un commandement de payer dans le contexte d’une poursuite en réalisation de gage immobilier. L’Office notifie également un exemplaire du commandement de payer à l’époux de la débitrice, lequel n’avait pas donné son consentement à la constitution du gage immobilier.

Après que les deux conjoints ont formé opposition totale, la banque requiert du Juge de paix de Lausanne la mainlevée provisoire. Invoquant la violation de l’art 169 al. 1 CC, les époux concluent au rejet de la requête de mainlevée.

Le Juge de paix prononce la mainlevée provisoire et constate l’existence du droit de gage. Suite au recours des époux, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton Vaud confirme la décision du Juge de paix.

Les époux recourent au Tribunal fédéral lequel est amené à trancher la question de savoir si la mise en gage du logement de famille par la débitrice a été faite conformément à l’art. 169 CC.

Droit

Aux termes de l’art. 153 al. 2 let. b LP, un exemplaire du commandement de payer est également notifié à l’époux du débiteur lorsque l’immeuble grevé est le logement de la famille au sens de l’art.Lire la suite

L’indication du prénom usuel au registre de l’état civil

ATF 143 III 3 | TF, 27.10.2016, 5A_113/2016*

Faits  

Par courrier au Département cantonal soleurois de l’économie, de l’état civil et des droits civiques, une administrée requiert la correction de l’extrait du registre de l’état civil la concernant. Elle expose qu’elle a reçu à son baptême deux prénoms, mais que son prénom usuel n’est en fait que le deuxième de ces deux prénoms. Or les autorités cantonales occultent ce prénom usuel étant donné que, lorsqu’elles s’adressent à l’administrée, elles emploient soit son double prénom de baptême soit uniquement son premier prénom. Afin d’éviter cela, l’administrée demande que son prénom usuel (le deuxième) soit mis en exergue dans le registre d’état civil (soit en le soulignant soit en le plaçant en premier).

Le Département cantonal ne donne pas une suite favorable à cette requête. Sur recours de l’administrée, le Tribunal administratif cantonal confirme la décision du Département.

L’administrée recourt en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF) au Tribunal fédéral qui est amené à déterminer si le refus des autorités cantonales d’inscrire le prénom usuel au registre de l’état civil (ou du moins le mettre en exergue) est conforme au droit.

Droit  

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que le nom officiel (légal) d’une personne est composé de son nom de famille et de son (ses) prénom(s), qu’en tant que composants de l’état civil d’une personne il doit être recensé dans un registre, qu’il est donné par les parents à l’enfant (art.Lire la suite