La nécessité d’un·e expert·e externe en cas d’appel au juge (art. 439 CC) contre un PAFA ordonné par un·e médecin

ATF 148 III I

Dans le contexte d’un appel au juge (art. 439 CC) contre une décision de placement à des fins d’assistance (PAFA) ordonné par un·e médecin pour cause de troubles psychiques (art. 429 CC), une expertise est nécessaire (art. 450e al. 3 CC). Elle ne doit pas être menée par un·e membre de l’autorité appelée à statuer, mais par un·e expert·e externe.

Faits

Le 11 juillet 2021, un homme est placé à des fins d’assistance sur ordre d’un médecin désigné par le canton (art. 429 CC) pour cause de troubles psychiques. La durée du placement est fixée à six semaines. Le concerné en appelle au juge selon la procédure prévue à l’art. 439 CC. Sa demande d’expertise est rejetée par le Tribunal cantonal. Le 11 août 2021, le concerné exerce un recours auprès du Tribunal fédéral, qui doit se prononcer sur la nécessité d’une expertise en cas d’appel au juge contre un placement ordonné par un·e médecin.

Droit

Bien que le recourant ait été libéré par les autorités cantonales 9 jours après le dépôt de son recours, le Tribunal fédéral décide d’entrer en matière, rappelant qu’il est possible de se prévaloir d’un intérêt virtuel et non actuel au sens de l’art.Lire la suite

La conséquence du défaut de paiement d’une provisio ad litem dans la procédure de divorce

ATF 148 III 21TF, 13.09.2021, 5A_568/2020*

Le non-paiement par un époux d’une avance de frais judiciaires en faveur de l’autre époux (provisio ad litem) ne peut être sanctionné par l’irrecevabilité de la demande en divorce.

Faits

En 2017, un époux dépose une demande en divorce devant le Bezirksgericht de Zurich. Sur requête de l’épouse, il est condamné au paiement d’une avance de frais judiciaires (provisio ad litem) d’un montant de CHF 5’000. L’époux ne s’exécute pas spontanément. Par ailleurs, la poursuite intentée par l’épouse pour recouvrer cette créance se révèle infructueuse.

Quelques mois plus tard, le Bezirksgericht impartit à l’époux un nouveau délai pour le versement de la provisio ad litem et le menace de ne pas entrer en matière sur la demande en divorce s’il ne s’exécute pas.

Faute de paiement à l’échéance, le Bezirksgericht rend une décision d’irrecevabilité de la demande en divorce. LObergericht du canton de Zurich confirme cette décision sur appel de l’époux. Saisi d’un recours en matière civile, le Tribunal fédéral doit déterminer si le paiement d’une provisio ad litem est une condition de recevabilité de la demande en divorce (cf. art. 59 CPC).

Droit

L’Obergericht estime que le refus d’entrer en matière à défaut de paiement de la provisio ad litem est justifié au regard de l’art.Lire la suite

La prise en compte d’une part fiscale dans les contributions d’entretien des enfants

ATF 147 III 457 | TF, 25.06.2021, 5A_816/2019*

Lorsque la situation financière permet de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, une part fiscale doit être incluse dans les besoins des enfants. Cette part se détermine selon une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux des enfants mineur·e·s.

Faits

Les deux enfants d’un couple non marié vivent avec leur mère dès la séparation de leurs parents. Après une demande de mesures provisionnelles pour régler leur entretien, les enfants déposent également une demande d’entretien auprès du Tribunal de district de See-Gaster. Le Tribunal accorde aux deux parents l’autorité parentale conjointe, approuve le dispositif de prise en charge existant et condamne le père au versement de contributions d’entretien pour les enfants.

Sur appel du père, l’Obergericht du canton de Saint-Gall procède à une réduction du montant des contributions d’entretien dues aux enfants.

Les enfants recourent auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené notamment à se prononcer sur la méthode de détermination de la part fiscale des enfants à prendre en compte dans la fixation des contributions d’entretien.

Droit

Le Tribunal fédéral distingue les deux points litigieux concernant la détermination des contributions d’entretien à verser par le père aux deux enfants : il s’agit, d’une part, du calcul des besoins des enfants et, d’autre part, du montant de l’excédent.… Lire la suite

Imputation de la fortune d’un époux pour subvenir aux besoins de la famille

ATF 147 III 393TF, 01.07.2021, 5A_582/2018, 5A_588/2018*

Lorsque les revenus réguliers du travail et de la fortune des époux ne permettent pas de couvrir les besoins de la famille, il peut raisonnablement être exigé que les conjoints mettent à contribution leur fortune pour assurer tout ou partie de l’entretien de la famille. Cela étant, les biens acquis par voie de succession ne peuvent en principe pas être utilisés à cet effet.

Faits

Un couple se marie en 1999 à Lucerne. De cette union naissent deux enfants. En 2014, les époux se séparent. Le Tribunal de district de Brienz (LU) fixe les contributions d’entretien à verser aux enfants et à l’épouse dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale. Appelé à se prononcer sur le sort des contributions d’entretien, le Tribunal cantonal réévalue les montants alloués aux enfants et à l’épouse. Il retient que les époux ont dépensé en moyenne CHF 16’000 par mois pour l’entretien de la famille (sur la base du revenu mensuel de l’époux qui s’élevait à CHF 15’800 par mois) avant la séparation. Ce montant se base sur le dernier niveau de vie commune déterminant pour la fixation des besoins de la famille. Depuis octobre 2016, l’époux ne touche plus de revenu d’une activité lucrative.… Lire la suite

L’exploitabilité des échanges privés de l’employé

TF, 25.08.2021, 4A_518/2020

Les échanges privés d’un employé obtenus en portant atteinte à sa personnalité sont exploitables uniquement si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant (art. 152 al. 2 CPC). Tel n’est pas le cas lorsque les échanges sont manifestement privés et que l’employeuse a gravement violé les droits de la personnalité de l’employé.

Faits

En septembre 2013, une société qui exploite des centres de formation linguistique engage un employé comme directeur des opérations. Elle lui remet un téléphone qu’il doit utiliser exclusivement à des fins professionnelles.

En septembre 2016, les relations entre l’employé et le directeur général se dégradent. En novembre, la société résilie le contrat de travail. L’employé rend son téléphone après l’avoir préalablement réinitialisé. Il forme opposition contre le congé qu’il estime abusif.

En décembre 2016, après que l’employé est tombé en dépression, et qu’il est donc en incapacité de travailler, la société résilie le contrat avec effet immédiat pour rupture du lien de confiance.

L’employé assigne la société devant le Tribunal des prud’hommes genevois. Il prétend notamment avoir droit à des indemnités pour licenciement immédiat injustifié, pour le solde de vacances non prises et pour ses heures supplémentaires.

L’employeuse s’y oppose.… Lire la suite