Les exigences de notification du rapport du contrôleur spécial (art. 697e CO)

ATF 145 III 446 | TF, 16.10.2019, 4A_223/2019*

Il ne suffit pas que le juge notifie le rapport du contrôleur spécial (art. 697e CO) à l’actionnaire qui l’a requis et à la société visée par le contrôle. Le juge doit expressément leur donner la possibilité de prendre position sur le rapport et de poser des questions supplémentaires, soit en leur fixant un délai pour se déterminer par écrit, soit en les convoquant à une audience.

Faits

Le 20 mars 2019, le Handelsgericht zurichois notifie sans autre indication le rapport établi par le contrôleur spécial à un actionnaire qui en avait fait la requête (art. 697a ss CO). Par ordonnance du 16 avril 2019, le Handelsgericht considère que la procédure a pris fin par la notification du rapport spécial et raie la cause du rôle. L’actionnaire demande au Handelsgericht de réexaminer sa décision au motif que les prescriptions de l’art. 697e al. 3 CO n’auraient pas été respectées. Suite au rejet de sa demande, l’actionnaire introduit un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l’ordonnance du 16 avril 2019.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir, si en vertu de l’art.Lire la suite

La représentation d’une société par un organe de fait

ATF 146 III 37 | TF, 9.10.2019, 4A_455/2018*

Un organe de fait n’a pas la qualité de représentant de la société et ne peut donc pas, à ce titre, la lier par ses actes juridiques. Il peut en revanche engager la responsabilité délictuelle de la société sur la base de l’art. 722 CO, et encourt une responsabilité personnelle fondée sur l’art. 754 CO.

Faits

Une société des BVI et une société suisse concluent plusieurs contrats relatifs à des ventes de charbon. Après avoir rencontré des difficultés de livraison et de paiement, elles passent une convention valant reconnaissance de dette de la société suisse dans le but de mettre terme à leur différend. Cette convention est signée par le directeur de la société des BVI et, pour la société suisse, par une personne inconnue, poétiquement désignée par le Tribunal fédéral comme « le mystérieux signataire à la signature figurative ».

Par la suite, la société des BVI ouvre contre la société suisse une demande en paiement fondée sur la convention et obtient gain de cause en première et deuxième instances cantonales (pour l’arrêt de la Cour de justice cf. ACJC/820/2018). La société suisse forme un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, qui doit essentiellement déterminer dans quelle mesure la société suisse est liée par la signature de son organe de fait.… Lire la suite

Escape clause, business judgment rule et transparence inversée (2/2)

ATF 145 III 351 | TF, 31.07.2019, 4A_623/2018*

La transparence inversée s’applique de façon plus restrictive que la transparence directe. En plus des conditions (i) de l’identité économique entre l’actionnaire (débiteur) et la société et (ii) de l’invocation abusive de l’indépendance économique entre les deux sujets juridiques, le Tribunal fédéral requiert (iii) l’existence de raisons particulières dans le cas particulier.

Une disposition statutaire limitant la transmissibilité des actions peut valablement faire obstacle au respect d’un droit de préemption prévu contractuellement, ce en particulier lorsque la limitation existait déjà au moment où le droit de préemption a été stipulé.

Faits

Un actionnaire détient l’intégralité des actions d’une société dont il est également administrateur président avec signature individuelle (« Société A »). Cette société détient 71 % des actions d’une autre société (« Société B ») qui exploite un hôtel.

L’actionnaire a acquis ses actions de son père, en vertu d’un contrat de vente prévoyant un droit de préemption en faveur de la sœur de l’actionnaire en cas de vente à un tiers de l’hôtel ou de la Société B qui l’exploite.

La Société A vend ses actions de la Société B au directeur de l’hôtel sans respecter le droit de préemption de la sœur de l’actionnaire.Lire la suite

Escape clause, business judgment rule et transparence inversée (1/2)

ATF 145 III 351 | TF, 31.07.2019, 4A_623/2018*

L’acquéreur d’actions dont l’inscription au registre des actions a été refusée par le conseil d’administration a qualité pour introduire une action en exécution à l’encontre de la société. La légalité de la décision du conseil d’administration ne s’examine pas en application de la business judgment rule, celle-ci n’étant applicable qu’aux décisions commerciales. 

Faits

Un actionnaire détient l’intégralité des actions d’une société dont il est également administrateur président avec signature individuelle (« Société A »). Cette société détient la majorité des actions d’une autre société (« Société B ») qui exploite un hôtel.

L’actionnaire a acquis ses actions de son père, en vertu d’un contrat de vente prévoyant un droit de préemption en faveur de la sœur de l’actionnaire en cas de vente à un tiers de l’hôtel ou de la Société B qui l’exploite.

La Société A vent ses actions de la Société B au directeur de l’hôtel sans respecter le droit de préemption de la sœur de l’actionnaire. Quelques semaines plus tard, la sœur apprend l’existence de la vente et exerce son droit de préemption. L’actionnaire conclut alors avec le directeur de l’hôtel une convention annulant la vente, sans toutefois que les actions vendues soient remises à la sœur.Lire la suite

Le contrat avec soi-même en droit des sociétés

ATF 144 III 388 | TF, 22.08.2018, 4A_645/2017*

Le contrat avec soi-même ne fait pas l’objet d’une interdiction de principe en droit des sociétés. Ainsi, un administrateur qui est également actionnaire unique peut conclure un contrat au nom de la société en agissant simultanément comme contrepartie. Dans les autres cas, un pouvoir spécifique ou la ratification de l’acte juridique par l’assemblée générale est nécessaire. 

Faits

Depuis 2002, un employé exerce la fonction de CFO d’un groupe composé de plusieurs sociétés. En 2006, le CFO et le CEO du groupe acquièrent ensemble l’intégralité des actions de la société holding qui détient les autres sociétés du groupe.

Quelques mois plus tard, le contrat qui lie le CFO à une des sociétés du groupe est modifié en ce sens que si le contrat est résilié par la société avant le 1er mars 2009, l’employé a droit à une indemnité de départ d’un montant correspondant à deux ans de salaire. Du côté de l’employeuse, l’avenant relatif à cette modification est signé par le directeur RH et le CEO du groupe, administrateur de cette société. Parallèlement, la société signe le même avenant modifiant le contrat du CEO. L’avenant est signé par le CFO et par le directeur RH.… Lire la suite