Le rejet de l’autorisation pour des médicaments homéopathiques

TF, 17.09.2018, 2C_314/2017

Swissmedic est compétent, sur la base d’une délégation législative valable, pour définir ce qu’est un médicament homéopathique et pour déterminer les documents requis dans le cadre d’une autorisation simplifiée. Pour les médicaments homéopathiques sans indication, la preuve de la connaissance suffisante n’a pas besoin d’être apportée sous l’angle de l’efficacité.

Faits

Une société a pour activités le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques à usage humain ou vétérinaire. La société, spécialisée dans l’homéopathie et la nutrithérapie, dispose entre autres d’une gamme de médicaments contenant des sérums d’origine équine. Le principe actif de ces médicaments sous forme de suppositoires consiste en des globulines équines obtenues après immunisation par des extraits porcins de tissus spécifiques. Il ne s’agit pas de médicaments homéopathiques.

La société produit également divers “serum equi anti-tissulaires 4 DH”, sous forme de gouttes orales. Ceux-ci contiennent des immunoglobulines fabriquées de la même façon que les médicaments précités. Ces sérums sont commercialisés en Italie depuis 1986 et en Suisse depuis 2006, pour cette dernière sur la base d’une annonce fondée sur l’ancien droit, valable jusqu’en 2010.

En 2009, la société dépose auprès de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, une demande d’autorisation simplifiée de mise sur le marché, en tant que médicament homéopathique sans indication, pour les préparations en cause.… Lire la suite

La confidentialité des pourparlers et l’avocat qui produit une preuve illicite

ATF 144 II 473 | TF, 19.09.2018, 2C_988/2017*

Lorsque des discussions transactionnelles sont menées entre un avocat et une partie non représentée par un avocat, l’avocat mandaté postérieurement par cette partie n’est pas lié par la confidentialité des pourparlers, sauf si les parties ont convenu expressément d’une clause de confidentialité. 

L’avocat qui produit une preuve illicite viole son devoir de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA, à moins qu’il ait de bonnes raisons de penser qu’elle sera exploitable.

Faits

Suite au décès de leur père, une fratrie se réunit afin de discuter de la vente d’actions héritées. Lors de cette réunion, un frère, non assisté par un avocat, enregistre la séance à l’insu des autres participants.

Après cette réunion, le frère consulte un avocat, lequel dépose une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles afin de faire interdiction aux autres héritiers de vendre les actions héritées. À l’appui de cette requête est produit l’enregistrement de la séance. Le Tribunal de première instance, puis la Cour de justice du canton de Genève, déclarent l’enregistrement inexploitable en raison de son caractère illicite après avoir effectué une pesée des intérêts (art. 152 al. 2 CPC).

La Commission du barreau du canton de Genève prononce alors un avertissement à l’encontre de l’avocat en raison de son manquement grave à son obligation de diligence au sens de l’art.Lire la suite

L’interdiction de la mendicité dans le canton de Vaud

TF, 29.08.2018, 1C_443/2017 

L’atteinte résultant de l’interdiction de la mendicité à divers droits fondamentaux, tels que la liberté personnelle (art. 10 Cst.), est admissible au regard de l’art. 36 Cst. Le Tribunal fédéral confirme ainsi pour le canton de Vaud sa jurisprudence rendue à ce sujet concernant le canton de Genève.

Faits

À la suite d’une initiative populaire visant l’interdiction de la mendicité, le Grand Conseil vaudois modifie l’art. 23 LPén-VD qui réprime désormais celui qui mendie par une amende de 50 à 100 francs (al. 1). Une amende de 500 à 2’000 francs est prononcée à l’égard des personnes organisant la mendicité ou impliquant dans la mendicité des mineurs ou des personnes dépendantes (al. 2).

La Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejette la requête formée contre cette révision législative par plusieurs personnes, dont certaines s’adonnent à la mendicité.

Ces personnes forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Dans un contrôle abstrait des normes, le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la conformité de l’art. 23 LPén-VD au droit supérieur, en particulier à la liberté personnelle (art. 10 Cst.).

Droit

Sur le plan de la recevabilité, le Tribunal fédéral rappelle que lorsque l’objet de la contestation est un acte normatif, l’intérêt personnel fondant la qualité pour recourir suffit d’être virtuel (art.Lire la suite

Le licenciement abusif pour discrimination et la mention du congé-maternité dans le certificat de travail

ATF 144 II 345 | TF, 17.09.2018, 8C_134/2018*

Le licenciement qui suit le déclenchement par l’employé d’une procédure interne pour discrimination ne constitue pas nécessairement un licenciement abusif. En outre, lorsqu’un employé est absent pendant une période de temps considérable par rapport à la durée totale de la relation de travail, l’employeur peut mentionner cette absence ainsi que le motif de celle-ci, tel qu’un congé-maternité, dans le certificat de travail.

Faits

Une employée commence à travailler en tant que greffière auprès du Tribunal administratif fédéral en mars 2014. Du 30 avril au 1er octobre 2014, du 2e juillet au 31 août 2015 et à partir du 12 novembre 2015, elle est absente en raison d’une maladie et d’un congé-maternité. En parallèle, en juin 2015, l’employée initie une procédure interne pour discrimination. L’employeur découvre que l’employée a préparé et passé les examens d’avocat pendant son absence. Considérant que l’employée était incapable de travailler uniquement à sa place de travail actuelle, mais qu’elle aurait pu exercer d’autres tâches, l’employeur lui demande de se présenter au travail pour un autre poste. L’employée refuse pour des motifs de santé. Après l’avoir avertie une deuxième fois, l’employeur résilie de manière immédiate le contrat de travail par décision du 25 mai 2016.… Lire la suite

La fixation de prix de revente minimaux pour des articles de sport

ATF 144 II 246TF, 18.05.18, 2C_101/2016*

Une déclaration unilatérale peut, si elle est contraignante, constituer un accord au sens de l’art. 4 al. 1 LCart. La prescription de prix de revente minimaux à des revendeurs viole le droit cartellaire, des restrictions dures sur les prix constituant une atteinte notable à la concurrence indépendamment de considérations quantitatives. L’accord sur les prix ne peut pas être justifié par l’amélioration du conseil à la clientèle et la lutte contre le parasitisme en tant que motifs économiques justificatifs. 

Faits

La société Altimum SA (anciennement : Roger Guenat SA) importe des articles de sport de montagne et les distribue au travers d’un réseau de plus de 300 revendeurs indépendants en Suisse.

En 2012, la Commission de la concurrence (COMCO) constate que la société a prescrit à ses revendeurs des prix de revente minimaux pour des articles de sport de montagne pendant plus de quatre ans et ainsi empêché que les revendeurs ne puissent se livrer à une véritable concurrence sur les prix. Pour cette raison, la COMCO lui inflige une amende d’un montant de CHF 470’000.

Altimum SA se tourne vers le Tribunal administratif fédéral (TAF), lequel admet le recours et annule la décision de la COMCO (TAF, 17.12.15, B-5685/2012).… Lire la suite