La validité de l’initiative populaire “La Reithalle ne doit pas profiter des deniers des contribuables !”

ATF 144 I 193TF, 18.04.2018, 1C_221/2017*

L’initiative cantonale « La Reithalle ne doit pas profiter des deniers des contribuables ! » est contraire à la garantie de l’autonomie communale (art. 50 al. 1 Cst.), au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et à l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). En mettant une pression financière sur la Ville de Berne pour que celle-ci cesse de financer la Reitschule et fasse cesser l’affectation de ce bien-fonds comme centre culturel, elle la dissuade de manière inadmissible d’exercer son autonomie dans le domaine de la promotion de la culture.

Faits

L’initiative cantonale bernoise « La Reithalle ne doit pas profiter des deniers des contribuables ! » propose une modification de la loi sur la péréquation financière et la compensation des charges de sorte qu’une commune voie certaines prestations réduites de manière importante tant que subsistent sur son territoire une ou plusieurs installations au sens de l’annexe III de la loi, dont découlent notoirement des dangers concrets pour la sécurité et l’ordre public qui ne peuvent être complètement évités que par l’engagement de ressources considérables.

Comme «  Equipements ou installations dont émanent notoirement des dangers concrets pour la sécurité et l’ordre public ne pouvant être complètement écartés que moyennant le recours à des ressources considérables », l’annexe III proposée par l’initiative désigne uniquement l’affectation actuelle ou toute affectation future comparable du bien-fonds de la Reitschule à Berne.… Lire la suite

L’application de la LRS aux autorisations de construire contestées par un recours au 1.1.2016 (art. 25 LRS)

ATF 144 II 326TF, 24.05.2018, 1C_238/2017*

L’art. 25 al. 1 LRS assujettit aux dispositions de la LRS les demandes de permis de construire contestées par un recours et par conséquent non entrées en force au 1er janvier 2016, même si elles ont été admises en première instance avant cette date.

Faits

En 2010, la commune d’Ayent délivre une autorisation de construire un immeuble résidentiel de huit appartements avec parking souterrain. En 2013, Le Conseil d’Etat rejette un recours contre cette autorisation, mais astreint les constructeurs à déposer des plans complémentaires relatifs à des modifications qu’ils ont proposées en cours de procédure (sortie de secours ; installations de ventilation du garage souterrain). Ces plans devront être approuvés par la Commune avant la délivrance du permis d’habiter. Cette décision est confirmée par le Tribunal cantonal, puis par le Tribunal fédéral.

Le 29 mai 2015, les propriétaires déposent les plans complémentaires relatifs aux modifications précitées ainsi qu’à l’espace communautaire extérieur et à la circulation le long de l’accès projeté. Ils demandent la délivrance d’une autorisation de construire complémentaire à celle de 2010. Le 10 décembre 2015, la commune approuve les plans complémentaires et délivre l’autorisation de construire. Cette décision est confirmée par le Conseil d’Etat le 24 août 2016, puis par le Tribunal cantonal le 10 mars 2017.… Lire la suite

L’appréciation des relations économiques étroites et du comportement irréprochable lors de l’examen du droit à séjourner en Suisse (art. 8 CEDH)

ATF 144 I 91TF, 02.02.2018, 2C_821/2016*

Un droit à séjourner en Suisse au titre du respect de la vie familiale (art. 8 CEDH) du parent étranger qui n’a ni l’autorité parentale, ni la garde d’un enfant mineur disposant d’un droit durable de rester en Suisse, et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d’une communauté conjugale, entre-temps dissoute, ne peut exister qu’en présence des critères suivants, appréciés par une pondération globale des intérêts au moment où le droit est invoqué : des relations étroites et effectives avec l’enfant d’un point de vue affectif (1) et d’un point de vue économique (2), l’impossibilité pratique de maintenir la relation en raison de la distance des pays (3) et un comportement irréprochable (4). Une condamnation pénale pour violation d’une obligation d’entretien n’exclut pas  que cette dernière condition soit remplie, lorsqu’il apparaît que, les années passant, le lien économique s’est renforcé au point qu’il doive désormais être qualifié d’étroit et fort.

Faits

En 2009, à la suite de son mariage avec une ressortissante française au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse, un ressortissant algérien est mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. La même année, les époux ont un enfant.… Lire la suite

L’enregistrement systématique des données secondaires de communication

ATF 144 I 126TF, 02.03.2018, 1C_598/2016*

L’enregistrement systématique des données secondaires de communication (Randdaten) constitue une atteinte admissible au droit à la vie privée (art. 8 CEDH et art. 13 Cst. féd.). En particulier, cette atteinte n’est pas disproportionnée au regard des conditions strictes posées par les art. 269 ss CPP pour la remise ultérieure de ces données aux autorités pénales et de l’obligation des opérateurs de garantir la sécurité des données concernées.

Faits

Plusieurs individus demandent au Service fédéral surveillance par poste et communication (le “Service SCPT”) d’interdire à leur opérateur téléphonique de conserver les données relatives au trafic et à la facturation les concernant. Le Service SCPT rejette ces requêtes. Les demandeurs recourent contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, sans succès.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit déterminer si l’obligation faite aux opérateurs téléphoniques de conserver durant six mois les données permettant l’identification des usagers ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation (art. 15 al. 3 aLSCPT) viole le droit fondamental à la vie privée.

Droit

Aux termes de l’art. 15 al. 3 aLSCPT, les fournisseurs de services de télécommunications sont tenus de conserver durant six mois les données permettant l’identification des usagers ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation (“données secondaires de télécommunication”).… Lire la suite

Les réponses d’un examen et les annotations de l’examinateur sont des données à caractère personnel

CJUE, 20.12.2017, C-434/16

Les réponses écrites fournies par un candidat lors d’un examen professionnel et les éventuelles annotations de l’examinateur relatives à ces réponses constituent des données à caractère personnel au sens de la Directive de l’UE sur la protection des données personnelles.

Faits

M. Nowak, ressortissant irlandais, échoue à l’examen professionnel de comptabilité. Il demande à l’ordre des experts-comptables l’accès à sa copie d’examen, ce qui lui est refusé. Après un échec devant le commissaire à la protection des données, M. Nowak voit sa requête rejetée par toutes les instances irlandaises jusqu’à la Supreme Court.

La Supreme Court décide de saisir la Cour de justice de l’UE afin que soit tranchée la question suivante : les réponses écrites fournies par un candidat lors d’un examen professionnel et les éventuelles annotations de l’examinateur relatives à ces réponses constituent-elles des données à caractère personnel au sens de la Directive de l’UE sur la protection des données personnelles ?

Droit

L’art. 2 (a) de la Directive 95/46/CE sur la protection des données personnelles prévoit que les données à caractère personnel correspondent à toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée) ; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.… Lire la suite