L’organisation d’une étude d’avocats en société anonyme

ATF 144 II 147TF, 15.12.2017, 2C_1054/2016 et 2C_1059/2016*

Le fait que des personnes autres que des avocats inscrits dans un registre cantonal détiennent des droits de participation dans une étude d’avocats, organisée sous forme de personne morale, ou siègent dans son conseil d’administration, n’est pas conciliable avec les garanties d’indépendance et de secret professionnel prévues dans la LLCA.

Faits

En 2008, une étude d’avocats zurichoise se voit autoriser la pratique de la profession d’avocat en étant organisée en société anonyme par la Commission de surveillance des avocats de Zurich.

En 2015, deux avocats de cette étude zurichoise, en leur qualité de membres du conseil d’administration, sollicitent de la Commission du barreau de Genève l’agrément pour l’exercice de la profession d’avocat sous forme d’une société de capitaux. À l’appui de leur requête, ils exposent que les statuts de l’étude prévoient qu’au minimum trois quarts des associés doivent être avocats inscrits à l’un des barreaux cantonaux. Au moment de la requête, un seul des trente-neuf associés de l’étude, expert fiscal diplômé, n’est pas inscrit à un registre cantonal d’avocats.

La Commission du barreau de Genève rejette la requête de l’étude zurichoise et cette décision est confirmée par la Cour de justice genevoise.… Lire la suite

L’abus de droit en matière de résidences secondaires

ATF 144 II 49TF, 16.01.18, 1C_102/2017*

Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 % et lorsque la demande de résidences principales ne peut être établie (art. 14 al. 1 let. b LRS), la construction ne peut être autorisée qu’à condition que l’achat par des habitants à l’année fasse l’objet d’engagements sérieux et concrets avant même la construction. 

Faits

Le Conseil municipal de la commune de Bagnes octroie à un particulier une autorisation de construire deux chalets d’habitation à Verbier, lesquels seraient destinés exclusivement aux fins de résidence principale.

Helvetia Nostra s’oppose à la demande de permis devant les diverses instances cantonales. Selon l’association, le comportement du requérant du permis serait constitutif d’un abus de droit dans la mesure où les chalets ne seront vraisemblablement pas utilisés en tant que résidences principales conformément à la loi sur les résidences secondaires (LRS ou Lex Weber). Le Tribunal cantonal valaisan estime toutefois qu’un abus de droit ne peut être retenu, les chalets – situés à 4 minutes en voiture du centre de la station – étant accessibles toute l’année, leur typologie étant adaptée à une résidence principale et la population résidente de Verbier ayant baissé, de sorte que la demande en résidences principales est relativement modeste.… Lire la suite

La gratuité des camps scolaires obligatoires et des cours de langue supplémentaires indispensables

ATF 144 I 1TF, 07.12.2017, 2C_206/2016*

Les dépenses pour les excursions et les camps font partie des moyens nécessaires et servant immédiatement l’objectif d’enseignement, lorsqu’il existe une obligation d’y participer. Dans ce cas, elles font partie de l’enseignement de base suffisant et gratuit (art. 19 Cst.). Partant, on ne peut facturer aux parents que les frais d’alimentation qu’ils économisent en raison de l’absence de leurs enfants, soit au maximum entre 10 et 16 CHF par jour.

Il n’est pas compatible avec l’égalité des chances garantie par l’art. 19 Cst. de facturer (en partie) l’enseignement linguistique supplémentaire et/ou les services d’interprète indispensables pour que l’enfant reçoive une offre de formation suffisante au sens de l’art. 19 Cst.

Faits

Le Grand Conseil du canton de Thurgovie modifie la loi cantonale sur l’école primaire. Alors que l’ancienne version prévoyait que des contributions pour les déplacements scolaires, les excursions, les camps et les autres évènements obligatoires pouvaient être demandées dans la mesure des économies correspondant en moyenne à celle du foyer, la nouvelle version n’apporte plus cette précision et se contente de prévoir qu’il est possible d’exiger des contributions pour ces évènements. Il ressort des travaux préparatoires que cette révision vise à régler les détails du calcul dans l’ordonnance, plutôt que dans la loi, car la formule est actuellement perçue comme trop rigide, compliquée et impraticable.… Lire la suite

L’interdiction de qualifier un discours politique de “racisme verbal” et la liberté d’expression (CourEDH)

CourEDH, 09.01.2018, Affaire GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus c. Suisse, requête no 18597/13

La Suisse a violé la liberté d’expression (art. 10 CEDH) de la Fondation contre le racisme et l’antisémitisme en lui ordonnant de retirer de son site internet une publication qualifiant de “racisme verbal” les propos tenus par un président de section cantonale d’un parti politique lors d’un discours de campagne, estimant en substance qu’il était temps d’arrêter l’expansion de l’Islam, que la culture de référence suisse, basée sur le Christianisme, ne pouvait pas se permettre d’être remplacée par d’autres cultures et que, dans ce contexte, un signe symbolique comme l’interdiction des minarets représenterait une expression de la préservation de l’identité suisse.

Faits

En 2009, après une manifestation publique organisée dans le cadre de la campagne sur l’initiative contre la construction des minarets, les Jeunes UDC publient sur leur site internet un rapport indiquant notamment ce qui suit : à l’occasion de son discours, le président des Jeunes UDC de Thurgovie a souligné qu’il était temps d’arrêter l’expansion de l’Islam. Il a ajouté que la culture de référence suisse (schweizerische Leitkultur), basée sur le Christianisme, ne pouvait pas se permettre d’être remplacée par d’autres cultures.… Lire la suite

La nouvelle LAT n’impose pas de réviser un plan d’affectation communal (art. 21 al. 2 LAT)

ATF 144 II 41TF, 07.12.2017, 1C_326/2016*

La révision de la LAT entrée en vigueur le 1er mai 2014 et consacrant notamment l’objectif de réduire le surdimensionnement des zones à bâtir ne constitue pas à elle seule une modification sensible des circonstances au sens de l’art. 21 al. 2 LAT qui impose de réviser un plan d’affectation des zones.

Faits

En septembre 2014, un propriétaire dépose une demande de permis de construire dans le canton de Vaud pour la réalisation de trois bâtiments en zone à bâtir. Plusieurs voisins font opposition et soulèvent notamment que la révision de la LAT entrée en vigueur le 1er mai 2014 constitue une modification sensible des circonstances au sens de l’art. 21 al. 1 LAT, de sorte que le plan d’affectation des zones (PAZ) de 2002 devrait être révisé. Dans cette mesure, l’effet anticipé prévu par le droit cantonal lors d’une révision d’un plan empêcherait d’accorder le permis de construire au requérant. La municipalité lève les oppositions et accorde le permis de construire, ce que le Tribunal cantonal vaudois confirme.

Les opposants saisissent alors le Tribunal fédéral qui doit clarifier à quelle condition un plan d’affectation doit être révisé au sens de l’art.Lire la suite