Acquis de Schengen : Condamnation pour séjour illégal en cas de concours d’infractions

ATF 143 IV 264 – TF, 16.05.2017, 6B_366/2016*

En cas de concours entre le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et l’interdiction de périmètre prononcée en lien avec la procédure de renvoi (art. 74 al. 1 let. b ou c cum 119 al. 1 LEtr), une sanction pénale n’est admissible que dans les limites de la Directive européenne 2008/115/CE (acquis de Schengen). Par opposition, lorsque le séjour illégal entre en concours avec une interdiction de périmètre visant à préserver l’ordre et la sécurité publics (art. 74 al. 1 let. a cum 119 al. 1 LEtr), le cas est soustrait au champ d’application de cette Directive.

Faits

Un demandeur d’asile voit sa requête rejetée. Par la suite, il fait l’objet d’une procédure pénale notamment pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 cum 119 al. 1 LEtr). Il est entièrement acquitté en première instance. Sur appel du Ministère public, la Cour de Justice genevoise l’acquitte du chef de séjour illégal, le reconnaît coupable de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans un région déterminée et l’exempte de toute peine.… Lire la suite

La garantie de la disponibilité des terrains en zone à bâtir à Fribourg (art. 15a al. 2 LAT)

ATF 143 II 476 – TF, 05.07.2017, 1C_222/2016*

Faits

Le 15 mars 2016, le Grand Conseil du canton de Fribourg a adopté une loi modifiant la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC/FR). Cette révision est destinée à mettre en œuvre la révision de la LAT du 15 juin 2012. Elle prévoit notamment ce qui suit à son nouvel art. 46 :

« a) Principes et droit d’emption légal

[…]

2 Si les terrains affectés à des zones d’activités d’importance cantonale reconnues par le plan directeur cantonal ne sont pas construits et utilisés conformément à leur affectation dans les dix ans suivant la date d’entrée en force de la décision d’approbation, l’Etat dispose d’un droit d’emption légal à la valeur vénale sur toute la surface concernée ou une partie de celle-ci […].

3 Si les terrains ne sont pas construits à l’échéance du délai de quinze ans dès l’entrée en vigueur de la décision d’approbation de leur classement, la commune réexamine l’opportunité de leur maintien en zone. »

Des citoyens du canton ainsi que la commune de Villars-sur-Glâne forment en temps utile un recours en matière de droit public contre cette révision et demandent son annulation. Le Tribunal fédéral doit déterminer si la révision de la loi cantonale satisfait aux exigences des art.Lire la suite

La publication d’une sanction considérée comme une sanction en soi

ATF 143 I 352 | TF, 11.07.2017, 2C_1062/2016*

Faits

Par décision du 3 mai 2016, le Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud inflige à un psychiatre un blâme et une amende pour avoir eu des relations sexuelles avec une de ses patientes après la fin de la thérapie. Il ordonne par ailleurs la publication de la sanction dans la Feuille d’avis officielle du canton de Vaud.

Le psychiatre recourt contre la décision du 3 mai 2016 en tant qu’elle ordonnait la publication de la sanction prononcée. La Cour cantonale ayant rejeté le recours, le psychiatre saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public. Celui-ci doit examiner si le Département était en droit d’ordonner la publication de la sanction.

Droit

Le Tribunal fédéral remarque d’abord qu’il existe une superposition entre la loi cantonale vaudoise (LSP/VD) et la loi fédérale (LPMéd) en matière de mesure disciplinaire infligée à un membre d’une profession libérale.

La LPMéd a pour but d’unifier le droit disciplinaire notamment quant aux mesures prévues en cas de violation des obligations professionnelles. Son art. 43 LPMéd contient une liste exhaustive des mesures disciplinaires pouvant être prononcées que les cantons ne peuvent pas modifier.… Lire la suite

L’autonomie des communes scolaires zurichoises

ATF 143 I 272 – TF, 03.04.2017, 2C_756/2015*

Faits

Lors de la révision complète de la loi cantonale sur les communes, le Grand Conseil du canton de Zurich adopte la disposition suivante (§ 3) : « Les communes politiques s’organisent comme des communes à assemblée communale ou à parlement. Les communes à parlement se chargent également des tâches des communes dans le domaine de l’école et de l’apprentissage (al. 2). Les communes scolaires s’organisent comme des communes à assemblée communale (al. 3) ».

La révision inclut également une disposition transitoire qui prévoit que les communes scolaires qui se trouvent complètement ou partiellement sur le territoire de communes politiques à parlement doivent être dissoutes d’ici le terme de la prochaine législature ordinaire suivant l’entrée en vigueur de la loi.

Après l’échéance du délai référendaire, les autorités cantonales promulguent et publient la loi. Quatre communes scolaires ainsi que six communes politiques forment alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit examiner si la nouvelle réglementation respecte la garantie de l’autonomie communale telle qu’elle est instituée dans le canton de Zurich.

Droit

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral analyse si le droit constitutionnel cantonal introduit des garanties en faveur des communes dans le domaine litigieux.… Lire la suite

La prolongation du permis de conduire à l’essai suite à la remise provisoire d’un permis définitif

ATF 143 II 495 – TF, 24.05.2017, 1C_95/2017*

Faits

Suite à un accident de la circulation routière, le Service cantonal de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais (SCN) prononce le retrait du permis de conduire à l’essai d’un automobiliste pour une durée d’un mois et la prolongation d’une année de sa période probatoire. Saisi d’un recours, le Tribunal cantonal valaisan confirme cette décision.

En cours de procédure, le SCN remet au recourant un permis de conduire définitif, la période de trois ans depuis la délivrance du permis de conduire à l’essai s’étant écoulée. Suite à l’exécution du retrait de permis, le SCN indique toutefois au recourant que le permis restitué n’est en réalité pas un permis définitif, mais un permis à l’essai prolongé a posteriori d’une année, conformément à sa première décision.

Le recourant requiert du SCN qu’il reconsidère sa décision, estimant que la prolongation d’une année a bien eu lieu. Le refus de faire droit à cette requête monte au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la durée de la procédure judiciaire relative au retrait du permis de conduite et à la prolongation de la période probatoire, respectivement la période durant laquelle le recourant était provisoirement au bénéfice d’un permis définitif, équivaut à une prolongation du permis de conduire à l’essai au sens de l’art.Lire la suite